Rapport explicatif
Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 71 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 22Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif ...
juridique. En cas de liquidation ou de sursis concordataire, la société annonce le liquidateur ou le commissaire.
Al. 3, let. b : pour les entités juridiques de droit étranger, la société annonce la personne qui exerce une fonction comparable à celles précitées. Il ne s’agit pas ici de se baser sur la désignation de la fonction, mais sur la personne qui dirige l’organe chargé de la gestion des affaires au sein de l’entité juridique.
Al. 4 : lorsque plusieurs personnes exercent conjointement les fonctions visées à l’al. 3, let. a (par ex. lorsqu’il y a une direction conjointe ou plusieurs liquidateurs), elles doivent être annoncées ensemble, dans la même annonce.
Art. 12 Informations à fournir en l’absence d’identification ou de vérification des ayants
droit économiques
La personne soumise à l’obligation d’annonce doit être annoncée lorsqu’il existe des ayants droit économiques, mais qu’il n’est pas possible de les identifier ou de vérifier leur identité sur la base des informations reçues (art. 9, al. 3, LTPM). La personne soumise à l’obligation d’annonce n’a pas la qualité d’ayant droit économique, mais joue uniquement le rôle d’interlocuteur des autorités.
Ce cas doit être clairement distingué de celui dans lequel le membre le plus haut placé de l’organe de direction doit être annoncé en qualité d’ayant droit économique (art. 11, al. 3). Dans ce genre de cas, aucune personne physique ne remplit les critères d’un ayant droit économique (art. 4, al. 1 et 2, LTPM).
L’ordonnance définit les informations que la société doit fournir sur la personne soumise à l’obligation d’annonce, sur les efforts entrepris pour identifier sur l’ayant droit économique et sur ce dernier.
Art. 13 Procédure d’annonce au moyen du guichet virtuel
Les annonces doivent en principe être effectuées au moyen du guichet virtuel central EasyGov exploité par le SECO (art. 22 LTPM). Seules les annonces déposées auprès de l’office du registre du commerce compétent font exception à cette règle (art. 11 LTPM). À l’heure actuelle, le guichet virtuel permet déjà aux entités juridiques d’effectuer de manière simple, rapide et efficace de nombreuses démarches administratives auprès des autorités. Pour pouvoir annoncer les ayants droit économiques par ce biais, les entités juridiques qui ne sont pas encore enregistrées sur le guichet virtuel doivent commencer par le faire. Pour cela, une authentification à deux facteurs est nécessaire. On utilise à cette fin AGOVaq200, le nouveau service d’authentification des autorités suisses qui peut également être utilisé dans le cadre d’autres prestations des autorités de la Confédération ou des cantons.
Art. 14 Procédure d’annonce par l’intermédiaire de l’office du registre du commerce
Une société peut annoncer ses ayants droit économiques à l’office cantonal du registre du commerce compétent plutôt qu’au registre de transparence si, au moment de l’inscription au registre du commerce, elle présente son annonce au registre de transparence et atteste dans le même temps que tous les ayants droit économiques sont inscrits au registre du commerce en qualité d’associé ou d’organe de l’entité (voir l’art. 11, al. 1, LTPM).
Al. 1, let. a : l’annonce doit être jointe à la réquisition d’inscription au registre du commerce dans un document séparé, faute de quoi les informations destinées au registre de transparence seraient publiées avec les documents du registre du commerce dans les justificatifs d’inscription à ce dernier.