Rapport explicatif

Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 71 pages

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Art. 20

L’art. 15 LTPM définit l’ayant droit économique d’un trust. Il s’agit des parties au trust, à savoir du constituant, du trustee, du protecteur et des bénéficiaires. Il peut également s’agir de toute autre personne exerçant un contrôle en dernier lieu sur le trust (art. 15, al. 1, let. e, LTPM).

En premier lieu, le contrôle sur un trust peut être exercé par une personne physique qui n’est pas elle-même partie au trust mais contrôle celui-ci par le biais d’une chaîne de contrôle. Tel est par exemple le cas si une personne morale est désignée comme trustee du trust : la personne morale elle-même n’est jamais l’ayant droit économique, qui doit par définition être une personne physique (voir les art. 4, al. 1, et 15, al. 1, LTPM). Dans ce cas, l’ayant droit économique est la personne physique qui contrôle la société désignée à titre de trustee. Par exemple, si le trustee du Trust C est la société anonyme B SA, contrôlée à 100 % par l’actionnaire A, A est l’ayant droit économique de la société B SA ; il est aussi celui du Trust C. Ce cas de figure est expressément prévu par l’art. 15, al. 1, let. e, LTPM. De la même manière, si B est désigné comme bénéficiaire d’un trust, mais agit en réalité à titre fiduciaire pour l’un de ses proches, P, auquel il remet les distributions du trust, P exercera également un contrôle en dernier lieu sur le trust, par le biais d’une chaîne de contrôle, et en sera l’ayant droit économique.

En second lieu, le contrôle sur un trust peut être exercé par toute personne qui dispose de certains pouvoirs, qui sont listés à l’al. 2. Ces pouvoirs peuvent découler de la loi ou de l’acte constitutif du trust. Il s’agit par exemple du droit de dissoudre le trust ou d’approuver les distributions. Celui qui peut décider de la distribution des biens du trust en est donc l’ayant droit économique.

Art. 21 Transmission de l’annonce par l’office du registre du commerce

L’art. 21 détermine quand et par quels moyens les offices du registre du commerce doivent transmettre au registre de transparence les annonces qu’ils ont reçues en application de l’art. 11 LTPM.

Al. 1 : les offices du registre du commerce doivent établir une version électronique de l’annonce. Ils s’assurent de scanner l’annonce de sorte qu’elle soit entièrement lisible et que toutes les informations soient clairement et distinctement identifiables.

Al. 2 : les offices du registre du commerce saisissent dans leurs applications toutes les informations qu’ils ont reçues de l’entité juridique dans le cadre de l’annonce et les transmettent à l’autorité qui tient le registre sous une forme structurée et au format électronique au moyen d’une interface électronique. Les documents relatifs à la réquisition d’inscription au registre du commerce ne sont pas transmis. L’annonce ne peut être transmise qu’une fois que le numéro de l’inscription au registre du commerce publié dans la Feuille officielle suisse du commerce a été attribué.

Al. 3 : le Département fédéral de justice et police (DFJP) définit les spécifications de l’interface. Les offices du registre de commerce adaptent leurs systèmes en fonction.

Al. 4 : l’office du registre du commerce ne vérifie pas le contenu de l’annonce qu’il reçoit de l’ayant droit économique. Toutefois, s’il constate lors de la saisie de l’annonce que celle-ci est illisible, incomplète, manifestement fausse ou contradictoire ou qu’elle présente un autre défaut, il peut en informer le registre de transparence lorsqu’il lui transmet les données requises. Ce signalement ne remplace cependant pas les vérifications exécutées par l’autorité qui tient le registre (art. 33, al. 1, LTPM) et par l’autorité de contrôle (art. 35 LTPM).

Al. 5 : cet alinéa détermine le moment où les offices du registre du commerce doivent détruire les documents relatifs à l’annonce. Il ne se réfère pas seulement à l’annonce en tant que telle, mais à toutes les informations que les offices du registre du commerce ont saisies dans leur