Rapport explicatif
Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 71 pages
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aux services concernés de procéder aux clarifications nécessaires pour déterminer s’il y a concrètement un abus.
Al. 3 : comme l’autorité qui tient le registre est responsable d’accorder l’accès au registre de transparence à l’autorité de contrôle, aux autorités, aux intermédiaires financiers et aux conseillers, il lui incombe de bloquer cet accès en cas de consultation des données non conforme. Elle peut bloquer l’accès au registre de transparence de l’utilisateur concerné. Elle en informe l’autorité de contrôle, les autorités concernées ou l’intermédiaire financier ou le conseiller concerné pour leur permettre de prendre les mesures requises.
Art. 28 à 31
Une entité juridique qui veut prouver à des tiers qu’elle est inscrite au registre de transparence ou consulter les informations qui la concernent dans le registre peut :
- commander un extrait complet (payant) (art. 28) qui contient toutes les informations figurant actuellement au registre de transparence ainsi que celles qui y étaient inscrites précédemment ;
- commander un extrait partiel (payant) (art. 29) qui contient uniquement les informations figurant actuellement (sans les données radiées) ;
- commander une attestation (gratuite) (art. 30) qui confirme l’inscription des ayants droit économiques. Une telle attestation est suffisante, par exemple, lorsqu’une personne morale de droit étranger souhaite acquérir la propriété d’un immeuble en Suisse (art. 40 LTPM). La société n’a pas besoin de commander d’attestation : elle en reçoit automatiquement une de l’autorité qui tient le registre après chaque inscription effectuée au registre de transparence (art. 33, al. 2, LTPM).
L’entité juridique a également la possibilité (gratuite) de consulter les informations inscrites au registre de transparence au moyen du guichet virtuel.
À noter que les extraits du registre de transparence, complets ou partiels, ne remplacent pas les formulaires prévus par la CDB20 pour l’application des devoirs de diligence. Les extraits ne sont pas signés et n’indiquent ni qui a effectué l’annonce ni qui a indiqué la personne inscrite comme étant l’ayant droit économique. Ils n’ont pas non plus le même contenu que lesdits formulaires, particulièrement pour ce qui concerne les sociétés de domicile (définition spéciale de l’ayant droit économique d’une société de domicile en application de la LBA).
L’inscription au registre de transparence ne constitue pas un fait générateur d’effet juridique et peut, dans certaines circonstances, s’avérer déjà obsolète au moment où elle intervient, par exemple lorsque des parts sociales ont été transférées juste avant.
Art. 32 Contenu
L’art. 30 LTPM définit les devoirs des intermédiaires financiers qui constatent que les informations du registre sont différentes de celles en leur possession et que cette différence est de nature à mettre en doute leur exactitude, leur exhaustivité et leur actualité des informations sur l’ayant droit économique (procédure de signalement des divergences). Le signalement de l’intermédiaire financier doit intervenir dans un délai de 30 jours après qu’il a constaté la divergence (art. 30, al. 2, LTPM). Comme les intermédiaires financiers, les autorités doivent faire un signalement lorsqu’elles constatent une différence (art. 31, al. 1, LTPM). L’art. 32 concrétise en son al. 1 les informations minimales sur le contenu du signalement à annoncer au registre. L’al. 1 s’applique à la fois aux intermédiaires financiers et aux autorités. Il précise que le signalement d’une divergence doit contenir certaines informations (date, auteur, information sur l’entité juridique concernée, informations du registre sur lesquels une divergence est signalée, motivation).