Rapport explicatif
Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 71 pages
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numéro AVS est utilisé uniquement par l’autorité qui tient le registre comme moyen de vérification de l’identité. Il ne figure donc pas dans l’extrait (art. 28 s.).
Let. c : le registre de transparence contient les signalements de divergences qui lui ont été transmis par les intermédiaires financiers et les autorités (voir l’art. 32, al. 1), y compris les informations concernant la personne qui a transmis le signalement, la motivation standardisée et les informations supplémentaires visées aux art. 30, al. 3, et 31, al. 2, LTPM (voir l’art. 32, al. 2). L’autorité qui tient le registre conserve les informations supplémentaires contenues dans le signalement de divergences, mais ne permet qu’à l’autorité de contrôle ou aux tiers qu’elle mandate de les consulter en ligne (voir art. 34, al. 4, LTPM).
Let. d : en plus des informations visées aux let. a à b, l’office du registre du commerce compétent transmet au registre de transparence les informations qui sont soumises à la publicité du registre du commerce. Sur la base de ces informations, l’autorité qui tient le registre ou l’autorité de contrôle peut vérifier dans le registre de transparence le caractère actuel des données relatives aux ayants droit économiques.
Let. e, ch. 3 : si l’autorité de contrôle mène une procédure de contrôle, le résultat de celle-ci ne figurera dans le statut qu’après l’entrée en vigueur de la décision.
Art. 24 Accès des autorités
L’art. 24 fixe les modalités d’accès des autorités au registre de transparence.
Al. 1 : pour qu’une autorité puisse consulter les informations figurant au registre de transparence et y transmettre des signalements de divergences au moyen du guichet virtuel, elle doit au préalable obtenir un droit d’accès délivré par l’autorité qui tient le registre. Celle-ci vérifie si l’autorité requérante est habilitée à accéder au registre conformément à l’art. 34 LTPM. Le guichet virtuel transmet automatiquement à l’autorité qui tient le registre les demandes d’enregistrement.
Al. 2 : les autorités peuvent choisir d’accéder au registre de transparence soit au moyen du guichet virtuel, soit au moyen d’une interface électronique. Alors que le guichet virtuel est fourni par EasyGov (voir l’art. 13), l’interface électronique est mise à disposition directement par l’autorité qui tient le registre. L’utilisation de l’interface nécessite un raccordement avec une application de l’autorité requérante.
Al. 3 : pour accéder au registre de transparence au moyen du guichet virtuel, un collaborateur de l’autorité doit s’enregistrer en qualité d’administrateur. Ce processus est soumis à des normes de sécurité renforcées. Les collaborateurs des autorités fédérales qui disposent d’un compte FED-Login peuvent s’enregistrer directement au moyen de celui-ci, sans devoir recourir à un compte AGOV. En revanche, ceux qui n’ont pas de compte FED-Login doivent utiliser un compte AGOV (AGOVaq300). Dans ce cas, une vérification d’identité par vidéo et une vérification des données personnelles sont requises. Les suppléances ne sont pas autorisées.
Al. 4 et 5 : une fois l’enregistrement effectué, l’administrateur est chargé d’autoriser d’autres collaborateurs de l’autorité. Les personnes qu’il habilite sont soumises aux mêmes exigences de sécurité élevées. Lors de leur enregistrement, elles doivent également se connecter soit au moyen d’un compte FED-Login, soit avec un compte AGOVaq300. Cette étape n’est toutefois plus requise pour l’utilisation ultérieure de la plateforme.
Al. 6 : l’accès au moyen de l’interface électronique s’effectue par la plateforme centralisée d’administration et d’intégration de services (ePortal), mise à disposition par le DFF. Les conditions d’enregistrement sur l’ePortal sont plus strictes que celles applicables au guichet virtuel, car l’interface électronique est directement intégrée dans les systèmes de l’autorité concernée. Il existe donc un lien direct entre le registre de transparence et le système de