Rapport explicatif

Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 71 pages

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l’autorité. Contrairement à l’accès au moyen du guichet virtuel, deux collaborateurs doivent obligatoirement s’enregistrer en qualité d’administrateurs. Pour ce faire, ils doivent utiliser soit une carte à puce délivrée par la Confédération, soit un compte AGOV (AGOVaq300). Les administrateurs constituent les interlocuteurs directs de l’autorité qui tient le registre.

Al. 7 : Le DFJP règle dans une ordonnance départementale les spécifications de l’interface.

Art. 25 Accès des Intermédiaires financiers et des conseillers

L’art. 25 précise les modalités d’accès des intermédiaires financiers et des conseillers.

De manière générale, il est renvoyé aux explications relatives à l’art. 24. Contrairement à l’accès des autorités, l’utilisation de l’interface suppose qu’au moins un des administrateurs de l’intermédiaire financier ou du conseiller soit inscrit au registre du commerce en tant que personne autorisée à signer.

Art. 26 Journalisation

Al. 1 : les accès doivent pouvoir être vérifiés a posteriori pour s’assurer que les données du registre de transparence sont utilisées conformément à leurs finalités. La journalisation automatisée des données lors de chaque accès répond à cet objectif. Elle permet de vérifier les accès et d’identifier les utilisateurs fautifs qui n’utiliseraient pas, ou pas uniquement, le registre de transparence conformément aux finalités prévues.

La journalisation est réalisée conformément aux dispositions de la Confédération sur la protection des données (voir l’art. 4 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données25). Seule l’autorité qui tient le registre a accès aux données journalisées. Celles-ci ne font pas partie du contenu du registre de transparence et ne peuvent donc pas être consultées par les intermédiaires financiers, les conseillers et les autorités visées à l’art. 26 LTPM.

Tous les types d’accès sont enregistrés, le terme « accès » étant à interpréter au sens large. Les accès comprennent d’une part les consultations de données, et, d’autre part, la transmission d’un signalement de divergences par un intermédiaire financier ou une autorité. Les journaux contiennent également les réponses du registre de transparence et les informations qui ont effectivement été consultées. Les journaux comprennent, par exemple, aussi les signalements de divergences incomplets qui, en raison d’une erreur, ont été automatiquement renvoyés par le système à l’expéditeur avec un message d’erreur correspondant.

Art. 27 Finalités de la consultation des données

Al. 1 : l’autorité qui tient le registre analyse à intervalles réguliers la fréquence et la nature des accès au registre de transparence par l’autorité de contrôle, les autorités, les intermédiaires financiers, les conseillers ainsi que les différents utilisateurs. Cette analyse vise à identifier les accès inhabituels et potentiellement abusifs. L’autorité qui tient le registre informe l’autorité de contrôle, les intermédiaires financiers, les conseillers et les autorités concernés des résultats de l’analyse qui les concernent et leur communique les consultations de données inhabituelles qu’elle a constatées.

Al. 2 : un accès non conforme aux finalités prévues est par exemple soupçonné en cas de consultations inhabituelles (hausse excessive du nombre de consultations d’un utilisateur). Étant donné que l’autorité qui tient le registre n’a pas accès aux documents internes de l’autorité de contrôle, des autorités, des intermédiaires financiers ou des conseillers, il incombe

25 RS 235.11