Rapport explicatif
Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 71 pages
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mettre en doute l’exactitude, l’exhaustivité ou l’actualité des informations relatives aux ayants droit économiques. Cette exception doit tenir compte du fait qu’un signalement de divergences portant sur ces informations impliquerait un trop grand nombre de signalements, ce qui serait disproportionné par rapport au but de la loi. L’exception ne s’applique pas lorsque la divergence sur une société intermédiaire de la chaîne de contrôle conduit à avoir un doute sur l’identité de l’ayant droit économique de la société, par exemple lorsque l’intermédiaire financier constate que la chaîne de contrôle indiquée est contradictoire avec les indications du registre de transparence sur une des sociétés intermédiaires.
Selon le commentaire de l’art. 30 LTPM, un signalement de divergences devrait être effectué dans le cas où une entité juridique (par ex. étrangère) est soumise à la présente loi mais ne s’est pas inscrite, lorsque son assujettissement à celle-ci est clair, par exemple si l’intermédiaire financier sait qu’une entité détient un bien immobilier en Suisse. La let. d. précise que lorsque l’inscription n’a pas encore été effectuée ou mise à jour ou lorsque le délai pour ce faire n’est pas encore échu, les intermédiaires financiers ou les autorités ne doivent pas le signaler.
Art. 34 Signalement des divergences par les entités juridiques
L’art. 32 LTPM prévoit que les entités ont le droit de signaler au registre de transparence les divergences entre les informations les concernant dans le registre de transparence et les informations dont elles disposent. Le Conseil fédéral prévoit par voie d’ordonnance une procédure simple pour rectifier des informations sur demande.
L’entité juridique est maître de son inscription au registre de transparence, en ce sens qu’elle a la responsabilité d’annoncer les informations nécessaires sur ses ayants droit économiques et de les tenir à jour. Les informations au registre de transparence doivent donc correspondre à celles qu’elle a elle-même collectées et qu’elle a l’obligation légale de documenter. Si, par inadvertance ou négligence des (anciens) responsables au sein de l’entité, l’inscription n’a pas été tenue à jour (par ex. l’arrivée d’un nouvel ayant droit économique ayant acquis des participations n’a pas été annoncée ou les données relatives à un ayant droit économique, par exemple sa commune de résidence, n'ont pas été modifiées après un déménagement), l’entité doit annoncer les modifications et rectifier l’inscription. À cette fin, elle suit la procédure prévue de manière ordinaire en cas de modification d’une inscription au registre selon l’art. 10 LTPM. Elle peut donc soit procéder à une modification au moyen du guichet virtuel, soit, à l’occasion d’une modification opérée auprès du registre du commerce, annoncer la modification à l’office du registre du commerce compétent.
Art. 35 Exigences techniques en matière de transmission des données
Les exigences techniques fixées par le DFJP ont pour but de garantir que les informations sont transmises de manière uniforme par tous les services reliés au registre de transparence par des interfaces et qu’elles sont traitées conformément aux normes de qualité.
Art. 36 Procédure d’inscription et contrôle de l’autorité qui tient le registre
Al. 1 : l’autorité qui tient le registre vérifie les informations relatives aux sociétés ayant leur siège en Suisse sur la base du registre IDE, du registre du commerce et de la base de données centrale des entités juridiques. Elle vérifie l’exactitude des informations relatives aux entités de droit étranger en les comparant exclusivement avec celles inscrites au registre IDE.
Al. 2 : tout comme les offices du registre du commerce, l’autorité qui tient le registre utilise la base de données centrale des personnes pour vérifier l’identité des personnes annoncées. Cette base est reliée par une interface à la base de données UPI de la Centrale de compensation, de sorte que les données personnelles saisies peuvent être automatiquement comparées avec celles qui y figurent. Si aucune information relative à la personne annoncée ne figure encore dans la base de données centrale des personnes, l’autorité qui tient le registre