Rapport explicatif

Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 71 pages

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L’al. 2 prévoit que les intermédiaires financiers ou les autorités peuvent ajouter des informations supplémentaires (à celles prévues par l’al. 1, let. e), y compris des annexes ou des pièces justificatives pour expliquer le signalement. De cette manière, l’autorité de contrôle ne devra pas systématiquement s’adresser à l’intermédiaire financier ou à l’autorité pour comprendre les raisons du signalement et pourra également mieux en évaluer la priorité dans le cadre de l’approche fondée sur les risques. Ces informations permettent ainsi une exécution plus efficace des contrôles de l’autorité.

La motivation du signalement est standardisée et doit être indiquée conformément aux motifs énumérés par l’al. 3. La liste des motivations à indiquer est exhaustive.

L’al. 4 prévoit que lorsque le signalement est effectué par une autorité, celle-ci indique au registre de transparence, au moyen d’une information supplémentaire, si elle a entrepris des vérifications en relation avec la divergence signalée et, le cas échéant, quelles sont ses constatations.

Art. 33 Exception à l’obligation de signaler les divergences

Telle que prévue aux art. 30 et 31 LTPM, l’obligation de signaler des divergences est limitée aux cas véritablement pertinents pour l’autorité de contrôle et les différents utilisateurs du registre.

L’intermédiaire financier ne doit ainsi pas signaler les divergences qui s’expliquent du fait des différentes réglementations applicables (let. a). En particulier, et à titre illustratif, la législation anti-blanchiment distingue la notion d’ayant droit économique d’une société de domicile, qu’elle rattache à celle d’ayant droit économique des valeurs patrimoniales détenues par cette société, de celle de détenteur de contrôle d’une société opérationnelle. De ce fait, le seuil de 25 % comme part de contrôle déterminante est seulement applicable pour les sociétés opérationnelles, mais non les sociétés de domicile. L’art. 4 LTPM ne reprend pas cette distinction et applique la même définition, y compris un seuil de 25 %, à toutes les entités soumises à la loi, qu’elles exercent ou non une activité commerciale. De ce fait, pour les sociétés de domicile, l’intermédiaire financier pourrait constater qu’il a identifié des personnes supplémentaires en vertu de l’art. 4 LBA, mais que ces personnes ne sont pas des ayants droit économiques au sens de l’art. 4 LTPM. Dans ce cas, il ne doit pas effectuer de signalement. Par exemple, l’intermédiaire financier identifiera en qualité d’ayants droit économiques tous les actionnaires d’une société de domicile. S’il constate que ceux qui détiennent des parts inférieures à 25 % ne sont pas inscrits au registre de transparence, il ne doit pas le signaler. L’art. 33, let. a, reflète ainsi l’intention du législateur, en excluant les autres informations ou les informations supplémentaires collectées par l’intermédiaire financier sur les ayants droit économiques de sociétés de domicile, de trusts ou de fondations, en application de la législation anti-blanchiment.

Selon les art. 30 et 31, al. 1, LTPM, l’intermédiaire financier ou l’autorité doit signaler au registre de transparence une divergence entre l’information du registre de transparence et celle en sa possession seulement lorsque cette divergence est de nature à mettre en doute l’exactitude, l’exhaustivité ou l’actualité des informations relatives à l’ayant droit économique d’une entité. En d’autres termes, selon l’art. 33, let. b, l’intermédiaire financier ou l’autorité ne doit pas signaler une divergence si elle porte sur un point secondaire, sans remettre en question l’exactitude des informations sur l’ayant droit économique inscrit au registre (par ex. le deuxième prénom du représentant ayant effectué l’annonce, une différence non matérielle dans l’organigramme décrit au registre dans un cas de contrôle indirect, la date erronée d’un accord entre actionnaires fondant un contrôle d’une autre manière, les fautes d’orthographe, etc.).

La let. c. prévoit qu’il n’est pas requis de signaler les divergences concernant les informations relatives aux tiers impliqués dans la chaîne de contrôle (au sujet desquels la société doit collecter des informations selon l’art. 8 OTPM), sauf lorsque ces divergences sont de nature à