Rapport explicatif

Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 71 pages

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y saisit les informations correspondantes. Dès que ces informations sont complètes, elles sont comparées avec celles de la base de données UPI. Une fois la comparaison effectuée, la base de données UPI fournit à la base de données centrale des personnes le numéro AVS de la personne concernée. Ce numéro est ensuite également consigné dans le registre de transparence.

Indépendamment de ce processus, la base de données centrale des personnes attribue à chaque personne qui y figure un numéro personnel non signifiant (art. 928c, al. 3, CO). Ce numéro est lui aussi consigné dans le registre de transparence.

Al. 3 : l’autorité du registre détruit la copie du passeport, de la carte d’identité ou du titre de séjour sur laquelle reposait la demande de numéro AVS dès qu’elle n’en a plus besoin aux fins de la vérification des données annoncées. L’ordonnance spécifie à quel moment intervient la destruction.

Art. 37 Renonciation à une sommation

Si une société indique dans son annonce qu’elle n’est pas parvenue à identifier l’ayant droit économique ou à vérifier sa qualité d’ayant droit économique, l’autorité qui tient le registre renonce à une sommation, qui ne saurait apporter de valeur ajoutée. En effet, on ne saurait s’attendre à ce que la société ainsi sommée puisse fournir davantage d’informations que lors de l’annonce. Il est dès lors conséquent que l’autorité qui tient le registre renonce dans ces cas à envoyer une sommation visant à corriger ou à compléter l’annonce. À la place, elle effectue directement l’annotation.

Art. 38 Annotation

Al. 1 : l’attribution d’un numéro aux annotations permet de garantir leur traçabilité historique. Il est ainsi possible de voir très facilement quelles annotations ont été inscrites en premier.

Al. 2 :

Let. a à e : l’annotation doit contenir les informations permettant d’identifier l’auteur du signalement (comme le nom de l’intermédiaire financier ou de l’autorité qui a effectué le signalement).

Let. f : le statut de l’annotation comprend les informations internes saisies par l’autorité qui tient le registre en vue du traitement de l’annotation dans le registre de transparence (par ex. « Demande envoyée » ou « En cours d’examen préliminaire par l’autorité de contrôle »).

Let. g et h : l’annotation mentionne uniquement les informations fournies lors de la motivation standardisée des intermédiaires financiers ou des autorités. Elle précise également si un intermédiaire financier ou une autorité a transmis une information supplémentaire lors d’un signalement de divergences, mais elle n’en révèle pas la teneur.

Lorsque l’autorité qui tient le registre reçoit plusieurs signalements de divergences concernant le même fait de la part d’intermédiaires financiers ou d’autorités, elle saisit une annotation spécifique pour chacun de ces signalements. La date de réception indiquée permet de suivre l’historique des signalements de divergences reçus.

Al. 3 : lorsque l’autorité qui tient le registre saisit une annotation qui n’est pas fondée sur un signalement de divergences transmis par un intermédiaire financier ou une autorité (par ex. en cas d’annonce incomplète), elle y indique les motivations (par ex. données manquantes sur les rapports de contrôle ou sur les personnes mentionnées). Si, dans le cadre de l’examen préliminaire d’une inscription, l’autorité de contrôle constate qu’une information n’est pas correcte et qu’il n’existe pas encore d’annotation à ce sujet, elle en informe l’autorité qui tient