Rapport explicatif

Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 71 pages

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le registre afin que celle-ci demande à l’entité juridique de rectifier l’information et annote l’inscription.

Art. 39 Demande de radiation d’une annotation

Al. 1 : aux termes de l’art. 36, al. 4, LTPM, l’entité juridique soumise à l’obligation d’annonce ou l’ayant droit économique inscrit peut demander en tout temps la radiation de l’annotation à l’autorité de contrôle. La personne soumise à l’obligation d’annonce n’est quant à elle pas en droit de demander une telle radiation, car elle ne figure pas au registre de transparence en qualité d’ayant droit économique (art. 9, al. 3, LTPM).

Al. 2 : à moins que la société ou l’ayant droit économique qui soumet la demande ne fournisse des preuves suffisantes pour radier l’annotation, comme le prévoit l’art. 36, al. 4, LTPM, l’autorité de contrôle ne procède pas à d’autres recherches. Les conditions à remplir pour obtenir la radiation d’une annotation sont décrites de manière suffisamment claire dans la loi, qui prévoit notamment que des preuves suffisantes doivent être fournies. L’obligation de collaborer, au sens de l’art. 12 PA, qui incombe à la société ou à l’ayant droit économique qui soumet la demande de radiation est clairement décrite. Si la société ou l’ayant droit économique ne s’acquitte pas de cette obligation en soumettant sa demande de radiation, celle-ci sera rejetée sans autres échanges d’écritures.

Al. 3 : selon l’art. 33, les éventuelles divergences d’importance secondaire sont exclues de l’obligation de signaler. Si, malgré cette réglementation d’exception, des divergences concernant les éléments mentionnés à l’art. 33 sont signalées et assorties d’une motivation standardisée visée à l’art. 32, ces divergences donnent automatiquement lieu à une annotation. En règle générale, l’autorité de contrôle peut, sur demande ou d’office, radier de telles annotations sans procéder à d’autres recherches. Si toutefois un élément indique que l’annotation porte sur des informations relatives à l’ayant droit économique, l’autorité de contrôle peut décider de maintenir et de contrôler l’annotation, pour autant que l’analyse fondée sur les risques conclut que l’entité juridique mérite d’être contrôlée.

Al. 4 : la demande de radiation d’une annotation n’a pas besoin d’être transmise par le même truchement que l’annonce au registre de transparence, soit au moyen du guichet virtuel ou par l’intermédiaire de l’office du registre du commerce. Elle peut être soumise à l’autorité de contrôle au moyen du guichet virtuel ou par poste.

Art. 40 Catégories de risque

Conformément à l’art. 39, al. 2, let. b, LTPM, l’une des tâches de l’autorité de contrôle consiste à fixer des critères pertinents pour catégoriser les entités juridiques en fonction des risques que celles-ci soient utilisées de manière abusive. Cette catégorisation sert à l’analyse des risques sur la base des données transmises par l’autorité qui tient le registre et permet une activité de contrôle ciblée, efficace et effective sur les entités à risques (voir le message du 22 mai 202426). Il importe de distinguer la catégorisation des risques par le registre de celle qu’un intermédiaire financier doit effectuer pour ses relations d’affaires conformément aux prescriptions de la législation anti-blanchiment d’argent.

Al. 1 : l’autorité qui tient le registre classe les entités juridiques inscrites au registre dans l’une des quatre catégories de risques, qui vont de « faible risque » à « risque très élevé ».

Al. 2 : l’autorité de contrôle fixe les critères permettant de détecter un possible risque d’abus. Elle évalue les entités juridiques au sein de chaque catégorie de risque à l’aide d’un système de points en se basant sur une analyse fondée sur les risques (voir l’art. 39, al. 2, let. c et d, LTPM), qui tient notamment compte des critères mentionnés à l’al. 2. L’analyse des risques permet à l’autorité de contrôle de prioriser son activité de contrôle en fonction des risques. Elle

26 FF 2024 1607, p. 134