Rapport explicatif
Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 71 pages
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peut ainsi se concentrer en premier lieu sur les entités juridiques qui remplissent plusieurs critères de risque.
L’al. 2 contient une liste non exhaustive des critères de catégorisation. Cette liste est non exhaustive, car seules les expériences tirées des contrôles effectués par l’autorité de contrôle permettront de savoir s’il existe d’autres critères à prendre en considération. L’autorité de contrôle définit la pondération de ces critères dans une directive interne, qui sera au besoin adaptée en fonction de l’évaluation de ses activités. La pondération des critères est confidentielle, car sa publication permettrait à des entités juridiques douteuses d’adapter leurs activités en conséquence.
Al. 3 : en présence d’une annotation, la société concernée est classée au moins dans la catégorie « risque moyen ». L’autorité de contrôle modifie le classement de l’entité dans les catégories définies à l’al. 1 en fonction des résultats de l’analyse des risques. Cela signifie que l’analyse des risques peut par exemple amener l’autorité à faire passer une entité juridique de la catégorie « risque moyen » à la catégorie « risque élevé ».
Art. 41 Examen préalable et procédure de contrôle par l’autorité de contrôle
En vertu de l’art. 35 LTPM, l’autorité de contrôle effectue des contrôles sur le caractère exact, complet et à jour des informations du registre. Le terme « contrôle » désigne aussi bien l’examen préalable que la procédure de contrôle.
Al. 1 : compte tenu du nombre important d’entités à inscrire et de modifications des inscriptions qui seront effectuées, l’autorité de contrôle procède à des contrôles selon une approche fondée sur les risques. C’est pour cette raison que l’ordonnance prévoit les catégories de risque (art. 40, al. 1) et la possibilité de recourir à des critères concrets afin de procéder à une analyse des risques (art. 40, al. 2). L’autorité de contrôle soumettra donc en priorité à un examen préalable les entités juridiques classées au moins dans la catégorie « risque moyen ».
Al. 2 : à l’issue d’un examen sommaire (l’examen préalable) l’autorité de contrôle décide s’il convient de radier une annotation, de la maintenir ou d’ouvrir une procédure de contrôle (voir l’art. 36, al. 1, LTPM). L’autorité de contrôle communique le statut des contrôles à l’autorité qui tient le registre, c’est-à-dire qu’elle lui notifie si un examen préalable a été réalisé ou si une procédure de contrôle a été ouverte et quels en sont les résultats.
Al. 3 : seuls les collaborateurs de l’autorité de contrôle ont accès aux systèmes d’information mentionnés à l’art. 36, al. 2, LTPM.
Art. 42 Système d’information de l’autorité de contrôle
Al. 1 : l’autorité de contrôle dispose d’un système d’information qui lui permet de procéder à l’analyse fondée sur les risques. Ce système ne contient pas seulement des informations du registre de transparence, mais aussi d’éventuelles autres informations, comme celles des registres visés à l’art. 36, al. 2, LTPM, ainsi que les informations transmises par les autorités et les intermédiaires financiers pour motiver un signalement de divergences (voir les art. 30, al. 3, et 31, al. 2, LTPM).
Al. 2 : pour des raisons de protection des données, il est nécessaire de s’assurer que les données sont détruites de manière irréversible.
Art. 43 Reprise des informations provenant du projet pilote
Avant l’entrée en vigueur de la LTPM et de son ordonnance d’exécution, soit avant l’introduction de l’obligation d’annonce qui incombera aux entités juridiques, il est nécessaire de soumettre la nouvelle infrastructure informatique et les interfaces à des tests approfondis.