Rapport explicatif
Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 71 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 53Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif ...
5.2 Conséquences pour les cantons
5.2.1 Ordonnance sur la transparence des personnes morales
Comme indiqué dans le message du 22 mai 202456, les offices cantonaux du registre du commerce joueront un rôle important dans la mise en œuvre de la nouvelle obligation d’annonce concernant les ayants droit économiques. Il est difficile de chiffrer les conséquences financières pour les offices cantonaux du registre du commerce. Des modifications techniques et des charges de personnel liées au traitement de la procédure d’annonce simplifiée auprès de ces offices sont cependant indéniables.
Les procédures d’annonce simplifiées prévues tant par l’intermédiaire des offices cantonaux du registre du commerce qu’au moyen du guichet virtuel (art. 15 et 16) nécessiteront des modifications significatives de l’infrastructure informatique des offices cantonaux du registre du commerce. Ces offices devront également supporter des frais supplémentaires en raison de la simplification de la saisie des annonces des ayants droit économiques dans les systèmes cantonaux grâce à une solution de scannage. Les coûts de ces adaptations techniques et les frais supplémentaires subséquents sont en cours d’estimation.
L’automatisation des processus contribuera à réduire au maximum les charges de personnel des offices cantonaux du registre du commerce pour la saisie des annonces et la transmission de celles-ci à l’autorité qui tient le registre. Le projet vise à mettre en place une automatisation aussi complète que possible (par ex. ajout automatique du numéro d’annonce de la FOSC dès la publication et enregistrement simple de l’annonce dans le système grâce au scannage). La mise à jour d’office, par l’autorité qui tient le registre, des données des entités juridiques inscrites au registre de transparence (raison sociale et forme juridique) et des données personnelles des ayants droit économiques grâce à une comparaison avec le contenu du registre du commerce et d’autres bases de données permettra d’alléger la charge de travail du personnel des offices du registre du commerce, puisqu’elle conduira à supprimer l’obligation d’annonce incombant aux entités juridiques et, donc, le traitement des annonces. Malgré tous ces efforts, il faut s’attendre à des dépenses supplémentaires en matière de personnel, notamment pendant la phase d’introduction. Prévue dans le projet du Conseil fédéral, l’obligation pour les sociétés d’annoncer les rapports de fiducie aux offices du registre du commerce (art. 17 et 18 P-LTPM) a été supprimée par le Parlement. Ces offices n’auront dès lors aucune charge supplémentaire dans ce domaine.
Un examen approfondi des bases légales a révélé que la LTPM ne permettait pas de modifier l’ordonnance du 6 mars 2020 sur les émoluments en matière de registre du commerce57. La LTPM prévoit une inscription gratuite au registre de transparence (art. 41, al. 1, LTPM). Il en résulte que la communication des ayants droit économiques par l’intermédiaire de l’office cantonal du registre du commerce est également exemptée d’émoluments.
5.2.2 Modification de l’ordonnance sur le blanchiment d’argent
Les mesures prévues par la révision partielle de la LBA entraîneront un coût pour les cantons qui connaissent un système de notariat d’État ou de notariat mixte (à la fois un notariat d’État et un notariat libéral). La mise en œuvre de la règlementation entraînera des coûts pour les notaires d’État eux-mêmes. A cela s’ajoute la charge de travail pour l’activité de surveillance des notaires d’État, qui engendrera une mise à contribution de ressources cantonales à cet effet. Cette charge n’a pu être estimée avec précision, l’assujettissement du notariat d’État ayant été décidé par le Parlement et n’ayant pas été inclus dans l’analyse d’impact de la
56FF 2024 1607