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Consultation 2025/10: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 9 pages
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Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce «%ASFF_YYYY_ID»
Titre suivant l’art. 3
Chapitre 2 Élaboration de prescriptions techniques
Art. 4, al. 5, let. b et c
5Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants :
b. l’autorité fédérale compétente désigne, en accord avec le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), les normes techniques et les spécifications communes permettant de concrétiser les exigences essentielles ; dans la mesure du pos- sible, elle désigne des normes internationales harmonisées ; elle publie dans la Feuille fédérale les références des normes techniques et des spécifications communes avec leur titre et leur référence ;
c. un produit fabriqué conformément aux normes techniques désignées ou aux spécifications communes désignées est présumé satisfaire aux exigences es- sentielles.
Art. 4a, al. 3
Abrogé
Art. 5, al. 1, let. a
1À moins que l’art. 4 n’y déroge impérativement :
a. en règle générale, plusieurs types de procédures d’évaluation de la conformité doivent être proposés ; au moins l’une de ces procédures doit permettre à la personne qui fabrique ou met à disposition sur le marché le produit d’évaluer elle-même la conformité ;
Titre précédant l’art. 6a
Chapitre 3 Compétences et tâches du Conseil fédéral
Section 1 Concrétisation des prescriptions techniques et accès aux données relatives aux produits
Art. 6a Concrétisation des prescriptions techniques
Le Conseil fédéral concrétise les prescriptions techniques. Il peut déléguer cette com- pétence à l’autorité fédérale compétente en la matière, pour autant qu’il s’agisse de prescriptions qui doivent être modifiées régulièrement et en général à court terme.
Art. 6b Système d’information concernant les informations sur le produit et
les preuves de conformité
1Le Conseil fédéral peut prévoir que les informations sur le produit et les preuves de conformité :