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Consultation 2025/10: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 9 pages

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Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce «%ASFF_YYYY_ID»

2Lorsqu’un organe d’exécution cantonal ou une organisation mandatée a vérifié un produit, il ou elle demande à l’autorité fédérale compétente de rendre une décision de portée générale.

3La décision de portée générale est publiée dans la Feuille fédérale.

Art. 20, al. 3 à 5

3L’organe d’exécution compétent est habilité à exercer les compétences prévues aux art. 19 et 19a, al. 1. Il peut exiger que les prescriptions étrangères mentionnées ainsi que l’éventuelle déclaration ou attestation de conformité soient présentées dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.

4Si le contrôle révèle que les preuves requises aux al. 1 ou 2 ne sont pas apportées ou que le produit présente un risque pour des intérêts publics prépondérants au sens de l’art. 4, al. 4, let. a à e, l’organe de contrôle prend des mesures appropriées conformé- ment à l’art. 19a.

5Lorsqu’un organe d’exécution cantonal a vérifié un produit, il peut demander à l’or- gane d’exécution fédéral de rendre une décision de portée générale conformément à l’art. 19b.

Art. 20a

Abrogé

Titre précédant l’art. 20b

Section 2 Traitement des données

Art. 20b Traitement des données par les organes d’exécution

Les organes d’exécution peuvent traiter, se communiquer et publier des données per- sonnelles et des données concernant des personnes morales, y compris les données sensibles suivantes, dans la mesure où cela est nécessaire à la surveillance du marché :

a. les données relatives à des poursuites ou sanctions administratives ou pé- nales ;

b. les données relatives à des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication.

Art. 20c Traitement des données par l’autorité habilitée à octroyer

l’accréditation

L’autorité habilitée à octroyer l’accréditation (art. 10, al. 2, let. a) peut traiter les don- nées personnelles sensibles suivantes et les données sensibles suivantes concernant des personnes morales qui entrent en sa possession dans l’accomplissement de sa mis- sion :

a. les données sur la santé, la sphère intime ou l’origine raciale ou ethnique ;

b. les données génétiques ;