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Consultation 2025/10: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 9 pages

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Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce «%ASFF_YYYY_ID»

Titre précédant l’art. 16f

Chapitre 4 Obligations des opérateurs économiques et preuves de conformité

Art. 16f Obligations des opérateurs économiques

1Le Conseil fédéral peut fixer des obligations que les opérateurs économiques doivent remplir lors de la fabrication, du reconditionnement, du transport ou de l’entreposage d’un produit pour mettre ce produit à disposition sur le marché. Ces obligations com- prennent notamment des obligations de documentation, d’information et de déclara- tion.

2Il peut prévoir que la mise à disposition d’un produit sur le marché n’est autorisée que si les informations sur le produit mentionnent un responsable disposant d’un siège ou d’un domicile en Suisse.

Art. 17, titre, al. 1 et 1bis

Principes applicables aux preuves de conformité

1Si une preuve de conformité est exigée, elle doit être apportée par la personne qui offre, met à disposition sur le marché ou met en service le produit.

1bisLes fournisseurs de places de marché en ligne prennent les dispositions techniques nécessaires pour que les opérateurs économiques puissent apporter la preuve de conformité dès la mise à disposition sur le marché.

Art. 18, titre

Preuves de l’essai et de l’évaluation de la conformité par des tiers

Art. 18a Obligation de collaborer

Les opérateurs économiques et les autres personnes éventuellement concernées sont tenus de collaborer dans la mesure nécessaire avec les organes d’exécution. Ils doivent notamment fournir gratuitement toutes les informations requises aux organes d’exé- cution de même que les preuves et les documents nécessaires.

Titre précédant l’art. 19

Chapitre 4a Surveillance du marché, traitement des données et assistance administrative

Section 1 Surveillance du marché

Art. 19 Compétences des organes d’exécution

1Les organes d’exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, réclamer des produits et, si néces- saire, des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail