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Consultation 2025/10: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 9 pages

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Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce «%ASFF_YYYY_ID»

habituelles, pénétrer dans les locaux d’exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l’obligation de renseigner, les inspecter et consulter les docu- ments pertinents.

2Les organes d’exécution ou les organisations mandatées par eux peuvent acquérir des produits sous un nom fictif.

Art. 19a Mesures administratives

1Si des soupçons sérieux donnent à penser qu’un danger grave et immédiat menace des intérêts publics prépondérants au sens de l’art. 4, al. 4, let. a à e, les organes d’exé- cution ordonnent, à titre provisionnel, les mesures nécessaires. Lorsque l’opérateur économique ne prend pas de mesures efficaces ou ne les prend pas en temps utile, ils mettent en garde la population contre le produit ou, si nécessaire, rappellent le produit et informent le public des mesures prises.

2Lorsque la protection d’intérêts publics prépondérants au sens de l’art. 4, al. 4, let. a à e, le requiert, les organes d’exécution arrêtent des mesures appropriées dans les cas suivants :

a. les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable, ou

b. un produit ne satisfait pas aux prescriptions techniques.

3Il s’agit notamment des mesures suivantes :

a. ordonner le rétablissement de la conformité d’un produit ;

b. interdire qu’un produit continue à être mis à disposition sur le marché ou soit exporté ;

c. prescrire que les risques liés à un produit fassent l’objet d’une mise en garde ou ordonner le retrait ou le rappel dudit produit ;

d. ordonner le blocage de l’accès à un produit offert sur une place de marché en ligne ;

e. confisquer, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.

4Les organes d’exécution ne peuvent pas exiger la modification a posteriori de la structure d’un produit légalement mis à disposition sur le marché.

5Si un opérateur économique ne peut garantir la conformité d’un produit en raison de manquements dans l’organisation de l’entreprise, l’organe d’exécution peut ordonner des mesures dans l’entreprise, en particulier en ce qui concerne le processus de pro- duction et l’assurance qualité. Il peut si nécessaire ordonner la fermeture de l’entre- prise.

Art. 19b Décision de portée générale ordonnant des mesures

1Les mesures prévues à l’art. 19a, al. 3, sont prises sous la forme d’une décision de portée générale, pour autant que cela soit nécessaire à la protection d’intérêts publics prépondérants au sens de l’art. 4, al. 4, let. a à e.