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Consultation 2025/10: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 9 pages

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Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce «%ASFF_YYYY_ID»

c. les données biométriques identifiant une personne physique de manière uni- voque ;

d. les données relatives à des poursuites ou sanctions administratives ou pé- nales ;

e. les données relatives à des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication.

Art. 20d Communication de données à des autorités étrangères

1Les organes d’exécution peuvent communiquer les données suivantes à des autorités et institutions étrangères ainsi qu’à des organisations internationales, dans la mesure où cela est nécessaire à la surveillance du marché ou à la coopération prévue par un accord visé à l’art. 14 :

a. des résultats de la surveillance du marché ;

b. des rapports d’essai ou de contrôle ;

c. des informations concernant les organismes d’évaluation de la conformité.

2Ils ne peuvent communiquer les données que si la législation de l’État concerné ga- rantit un niveau adéquat de protection des données.

3La communication des données peut s’effectuer par le biais de bases de données internationales servant à l’échange de données aux fins de la surveillance du marché.

Titre précédant l’art. 22a

Chapitre 4b Voies de droit

Art. 22a, titre et al. 3

Ex-art. 20a (sans titre)

3La Commission de la concurrence peut recourir contre les décisions de portée géné- rale prévues aux art. 19b et 20.

Art. 26a Accréditation illicite

Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque propose ou octroie une accréditation :

a. sans être habilité à octroyer des accréditations en vertu de l’art. 10, al. 2, let. a, ou

b. sans disposer d’une autorisation selon l’art. 10, al. 2, let. d.

II

1La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.