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Consultation 2025/10: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 9 pages

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Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce «%ASFF_YYYY_ID»

Titre précédant l’art. 13

Section 5 Renseignements

Art. 13

1Le Conseil fédéral détermine qui fournit des renseignements sur les prescriptions techniques, les normes techniques et les spécifications communes.

2Il peut confier tout ou partie de cette tâche à des organismes privés. Ces derniers sont rémunérés pour l’exécution de cette tâche.

Art. 14, al. 1, phrase introductive et let. cbis

1Dans le but d’empêcher la création d’entraves techniques au commerce, de les éli- miner ou de les réduire, le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux portant notamment sur :

cbis. la reconnaissance de l’équivalence des règles régissant les obligations des opérateurs économiques ;

Art. 16a, al. 1, let. a, al. 2, let. e, et 2bis

1 Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes :

a. ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n’est pas harmonisé ou ne fait l’objet que d’une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d’un Etat membre de la CE ou de l’Espace économique européen (EEE); et

2Sont exceptés :

e. les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception dans le res- pect de l’art. 4, al. 3 et 4.

2bisL’autorité dont relèvent les prescriptions techniques suisses applicables au produit pour lequel il est prévu d’arrêter une exception conformément à l’al. 2, let. e, examine, en collaboration avec le SECO, si les conditions prévues à l’art. 4, al. 3 et 4, sont remplies.

Art. 16e, al. 1, let. c

1L’information sur les produits mis à disposition sur le marché conformément au pré- sent chapitre est régie par :

c. les art. 4a et 16f, al. 2.