Rapport explicatif
Consultation 2025/107: Mise en œuvre, au niveau de l’ordonnance, des modifications adoptées dans le cadre de la révision de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) relatives à une réserve d’électricité · 40 pages
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de simuler une réduction de la charge uniquement dans la mesure nécessaire pour garantir le fonction nement des processus de recours à la réserve, sans pour autant provoquer un arrêt complet de la production industrielle.
Art. 18 Quantité d’électricité dont la consommation peut être réduite et rémunération pour la participa- tion
Figure : Dimensionnement de la réserve liée à une réduction de la consommation
Les entreprises qui participent à l’appel d’offres pour la réserve liée à une réduction de la consommation déterminent elles-mêmes la quantité d’énergie qu’elles souhaitent apporter à cette réserve. Dans un cas extrême, elles s’engagent à ne plus utiliser d’électricité provenant du réseau pendant le recours à la réserve. Elles peuvent néanmoins également décider de maintenir une exploitation minimale ou par tielle pendant ce recours. Dans tous les cas, une entreprise indique la puissance maximale qu’elle peut encore acquérir sur le réseau (puissance garantie) lors d’un recours à la réserve. La quantité d’énergie qu’une entreprise apporte à la réserve (quantité d’électricité pouvant être réduite) correspond à sa consommation usuelle (consommation de référence) moins la consommation garantie (cf. figure ci-des sus). Si une entreprise est, par exemple, disposée à ne pas utiliser d’électricité provenant du réseau du tout pendant le recours à la réserve (puissance garantie = 0), elle participe entièrement à la réserve à hauteur de sa consommation usuelle. Une pondération de la consommation de référence pourrait être judicieuse pour éviter les incitations erronées (cf. à ce sujet le commentaire de l’art. 17 « Valeurs-clés »). Il convient également de souligner qu’une consommation réduite d’électricité en raison d’un recours à la réserve contribuerait au respect d’un éventuel contingentement au titre de la LAP, car la consomma tion d’électricité du mois correspondant de l’année précédente est déterminante pour calculer ce contin gentement, et non le recours à la réserve (cf. fiche d’information du DEFR sur le contingentement). Il est cependant interdit de revendre dans le cadre du négoce contingenté la part excédentaire du contin gentement qui résulte d’un recours à la réserve, car cela annihilerait l’impact de cette dernière.
Le prix pour la réserve d’énergie est calculé au terme de l’appel d’offres (en francs par MW/h). En le multipliant par la quantité d’électricité dont la consommation peut être réduite (en MW/h), on obtient la rémunération qu’une entreprise reçoit pour sa participation à la réserve.
Art. 19 Prix du marché déterminants en cas de recours à la réserve
Sur le marché day ahead de la bourse européenne de l’électricité EPEX SPOT, les blocs horaires du jour suivant pour la zone de marché suisse sont mis aux enchères quotidiennement à 11 heures. Lorsque le prix du marché en résultant pour un bloc horaire dépasse le seuil de prix fixé dans le contrat entre un fournisseur et un consommateur final, ce dernier peut prélever sur le réseau pendant l’heure concernée, au plus, la puissance garantie. Si la bourse suisse venait à l’avenir à passer aux blocs de négociation par quart d’heure, ces prix seraient déterminants pour constater un dépassement du seuil de prix.
Art. 20 Interdiction de compenser la réduction de la consommation