Rapport explicatif
Consultation 2025/107: Mise en œuvre, au niveau de l’ordonnance, des modifications adoptées dans le cadre de la révision de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) relatives à une réserve d’électricité · 40 pages
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La réserve liée à une réduction de la consommation déploie ses effets uniquement lorsqu’un recours à la réserve se traduit effectivement par une restriction de la consommation d’électricité. L’al. 1 précise qu’en cas de recours à cette réserve, il n’est pas permis de compenser cette restriction à un autre endroit. En fixant des critères de participation appropriés, l’ElCom essaie d’emblée d’exclure un tel com portement (p. ex. à travers une obligation de divulguer les éventuels contrats de couverture). Si l’on constate a posteriori que la consommation d’électricité des points de mesure participants a néanmoins été compensée ailleurs (à des points de mesure ne participant pas à la réserve) pendant un recours à cette dernière, les sanctions administratives visées à l’art. 8t LApEl et les amendes figurant à l’art. 29 LApEl s’appliquent.
De plus, l’al. 2 énonce que les groupes électrogènes de secours et les installations CCF participant à la réserve thermique ne peuvent pas prendre part à la réserve liée à une réduction de la consommation.
Art. 21 Consignes concernant le recours à la réserve
Cette disposition est reprise de l’art. 17 OIRH sous une forme légèrement modifiée.
Il convient d’opérer une distinction entre les prescriptions et les critères à prendre en considération lors d’un recours à la réserve d’électricité et les critères dont il faut tenir compte selon l’art. 8b, al. 3, LApEl lors de la conception de cette réserve. Pour ce qui est du recours à la réserve, les consignes ad hoc prévoient un ordre des priorités à suivre à ce moment-là, cette hiérarchisation en cascade s’appliquant aussi à la conception et à la constitution de la réserve.
Le recours aux différents éléments de la réserve d’électricité est complexe. Il s’agit de mettre en place, pour le cas où il faudrait recourir à la réserve d’électricité, une coordination ou une priorisation judi cieuses entre ses éléments en fonction du contexte et du problème à résoudre. L’OIREl ne convient pas pour fixer les spécifications détaillées nécessaires à cet effet. L’ElCom doit donc les définir dans des consignes concernant le recours à la réserve, à l’appui des exigences de l’OIREl. Comme pour la définition des valeurs-clés visées aux art. 4, 9 et 17, les prescriptions et les critères concernant le re cours à la réserve ne constituent ni une règle de droit ni une décision, mais plutôt une étape visant à concrétiser l’application du droit. L’ElCom peut, par exemple, déterminer les spécifications dans une directive, car les consignes concernant le recours à la réserve sont destinées à la société nationale du réseau de transport, qui exécute ce recours. Ces consignes ne portent pas sur le recours à la réserve liée à une réduction de la consommation, qui est déclenché par un signal du marché ou par son utilisa tion : dès que les prix du marché dépassent le seuil de prix fixé dans le contrat entre le fournisseur d’électricité et un consommateur final, ce dernier doit réduire sa consommation d’électricité à la quantité convenue (cf. art. 8g, al. 1, LApEl). En général, on recourra donc d’abord à la réserve liée à une réduc tion de la consommation avant de faire appel aux autres éléments de la réserve d’électricité.
L’al. 2 énumère les principaux objectifs et les critères à prendre en compte dans les consignes concer nant le recours à la réserve. Le type de pénurie susceptible de se produire et la disponibilité des diffé rentes réserves d’énergie jouent un rôle important en la matière. Si, par exemple, la quantité d’eau dans les lacs d’accumulation est plutôt faible, mais que les combustibles destinés aux centrales de réserve sont largement disponibles, celles-ci doivent être utilisées en priorité. Outre l’énergie (probablement) disponible, la puissance à disposition est également décisive. La réserve hydroélectrique offre généra lement une puissance élevée, mais une quantité d’énergie limitée. C’est exactement l’inverse pour les centrales de réserve. Celles-ci sont donc très importantes pour les pénuries prolongées, car la réserve hydroélectrique sert surtout à surmonter une pénurie de courte durée en hiver ou au printemps. Il est prévu de recourir de préférence à la réserve hydroélectrique, à condition que rien ne s’y oppose sur le plan technique (cf. critère de priorisation précisé à l’al. 2, let. c : « limiter autant que possible les émis sions de bruit ou de polluants et les effets sur le climat »).
Pour ce qui est des centrales de réserve, il faut considérer les différents rejets d’émissions si on y fait recours. Les émissions générées par la production d’électricité dans les centrales thermiques à com bustibles fossiles varient fortement en fonction de la technologie utilisée. L’impact des centrales de