Rapport explicatif
Consultation 2025/107: Mise en œuvre, au niveau de l’ordonnance, des modifications adoptées dans le cadre de la révision de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) relatives à une réserve d’électricité · 40 pages
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réserve sur l’environnement dépend donc non seulement de leur durée d’utilisation ou de la quantité d’électricité produite, mais également dans une large mesure de l’ordre dans lequel ces centrales seront exploitées. Il faut également tenir compte du fait que les incidences sur la qualité de l’air peuvent varier considérablement en fonction du site et des conditions météorologiques. Afin de réduire au maximum les conséquences sur l’environnement, les consignes concernant le recours à la réserve donnent la priorité aux installations présentant de faibles émissions.
Art. 22 Recours à la réserve en cas d’absence d’équilibre du marché
En général, l’offre sur le marché est suffisante pour couvrir intégralement la demande d’électricité. En cas de pénurie, il se peut cependant que la demande excède l’offre pendant quelques heures (absence d’équilibre du marché), contraignant la société nationale du réseau de transport à recourir à la réserve d’électricité. Les exploitants qui participent à celle-ci sont alors tenus de notifier, à la société nationale, la puissance et l’énergie disponibles (al. 1, let. a). Les groupes-bilan nécessitant un recours à la réserve lui communiquent leurs besoins en électricité pour le jour suivant (let. b). Ces informations permettent à la société nationale du réseau de transport de calculer la quantité requise dans le cadre du recours à la réserve. La gestion opérationnelle du recours à la réserve incombe à la société nationale du réseau de transport (art. 8b, al. 6, LApEl).
Art. 23 Cas particuliers du recours à la réserve
L’art. 8p, al. 6, let. a, LApEl autorise le Conseil fédéral à prévoir un recours à la réserve, même en cas d’équilibre du marché, dans les cas exceptionnels visés aux ch. 1 à 4. Le Conseil fédéral fait usage de cette compétence dans le présent article et précise les conditions d’un recours à la réserve dans des cas particuliers déjà inscrits en partie à l’art. 19, al. 1 à 3, OIRH. L’al. 2, let. c, ajoute à présent la possi bilité d’un recours à la réserve à des fins de test.
L’al. 1 prévoit que la société nationale du réseau de transport peut recourir à la réserve hydroélectrique et à la réserve thermique en cas de menace d’instabilité du réseau. La prise de mesures visant à garantir la stabilité du réseau est l’une de ses tâches selon la LApEl (cf. art. 20, al. 2, let. c, et art. 20a, LApEl).
Selon l’al. 2, l’ElCom peut ordonner le recours à la réserve hydroélectrique et à la réserve thermique dans les cas visés aux let. a à c. La gestion opérationnelle incombe à la société nationale du réseau de transport dans ces cas également.
La let. a cite le cas d’un accord international de solidarité. La Suisse n’a actuellement aucun accord de solidarité dans le domaine de l’électricité qui comprend un tel engagement concret et contraignant. Si elle devait en conclure un à l’avenir, cette disposition jette les bases d’un recours à la réserve même en cas d’équilibre du marché. L’OIRH prévoit que la société nationale du réseau est compétente pour ce recours. Il semble désormais judicieux que l’ElCom ordonne ce dernier, car un accord de solidarité pourrait comprendre des termes nécessitant une interprétation, des valeurs prévisionnelles et des éva luations, notamment en ce qui concerne les conditions de déclenchement du mécanisme de solidarité. C’est donc le régulateur qui devrait procéder à cette interprétation et à cette évaluation.
La let. b mentionne le recours à une centrale de réserve afin d’amener de l’énergie supplémentaire à la réserve hydroélectrique. Ce cas est subordonné au fait que, sans cette mesure, cette dernière ne per mette vraisemblablement pas d’assurer l’approvisionnement en électricité durant la suite de l’hiver. L’un des cas envisagés serait la constatation, au cours de l’hiver, que la réserve hydroélectrique, telle qu’elle a été dimensionnée, ne suffit pas en raison de changements dans la situation en matière d’approvision nement (p. ex. réduction massive des capacités d’importation d’électricité étrangère). Pour limiter au maximum les distorsions de marché, la let. b prévoit que l’énergie supplémentaire produite par les cen trales de réserve ne serait pas vendue sur le marché, mais amenée aux exploitants des centrales hy droélectriques à accumulation qui participent à la réserve hydroélectrique. L’électricité provenant d’une centrale de réserve viendrait donc remplacer l’électricité qu’aurait produite la centrale hydroélectrique à accumulation L’eau ainsi « économisée » fait partie de la réserve hydroélectrique, qui augmente donc. Les critères d’un tel renforcement de cette réserve doivent être interprétés de manière très restrictive,