Rapport explicatif
Consultation 2025/107: Mise en œuvre, au niveau de l’ordonnance, des modifications adoptées dans le cadre de la révision de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) relatives à une réserve d’électricité · 40 pages
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Art. 26 Financement des coûts occasionnés à la société nationale du réseau de transport par la réserve d’électricité
Al. 1 : une réglementation spécifique s’applique à la réserve d’électricité. Les valeurs patrimoniales né cessaires sont rémunérées uniquement avec le taux de rendement des fonds étrangers visé à l’an nexe 1 OApEl, et non avec le taux WACC, qui est plus élevé. On veille ainsi à ce que la société nationale du réseau de transport couvre ses coûts, mais ne réalise aucun bénéfice avec la réserve d’électricité. Les valeurs patrimoniales rémunérées englobent notamment le capital de roulement net pour la conser vation de la réserve et les charges d’exécution.
Al. 2 : si, sans faute de sa part, la société nationale du réseau de transport a des coûts de financement supérieurs à ceux que les intérêts théoriques couvrent, elle demande à l’ElCom de reconnaître ces coûts supplémentaires. Cette situation peut se produire, par exemple, en cas de conditions extraordi naires sur le marché ou d’un manque de liquidités imprévu. La société nationale du réseau de transport a droit à un dédommagement correspondant.
Al. 3 : lors de l’examen de la demande de dédommagement, l’ElCom veille à ce que la réserve d’élec tricité ne prenne en charge qu’une part équitable des coûts de financement totaux. Elle effectue égale ment une compensation au fil des ans : si la société nationale du réseau de transport a reçu au cours des années précédentes des intérêts théoriques supérieurs aux intérêts effectifs, le trop-perçu est com pensé avec les coûts supplémentaires du moment. Cela évite une compensation excessive ou insuffi sante sur la période concernée.
Art. 27 Exécution des paiements
Cette disposition définit la gestion opérationnelle des flux de paiement concernant la réserve d’électri cité. Les modalités de paiement doivent être réglementées de manière claire, car tant la société natio nale du réseau de transport que la Confédération (DETEC / OFEN) peuvent conclure des contrats avec les participants à la réserve et les exploitants peuvent être tenus de participer à cette dernière. La dis position veille à une gestion efficace et uniforme des paiements, indépendamment du type de participa tion.
Al. 1 : la société nationale du réseau de transport exécute tous les paiements relatifs aux contrats qu’elle a conclus ou auxquels elle participe an tant que cocontractante. Cela concerne en particulier les contrats avec les participants à la réserve hydroélectrique selon l’art. 8n, al. 1, LApEl, les contrats découlant des appels d’offres pour la réserve thermique et la réserve liée à une réduction de la consommation visés à l’art. 8d LApEl, les contrats avec les agrégateurs pour le regroupement de groupes électrogènes de secours ou d’installations CCF ainsi que les indemnisations en cas de recours au sens de l’art. 8p, al. 3, LApEl. Ces paiements sont réalisés directement via la rubrique comptable spécifique que la so ciété nationale du réseau de transport gère pour la réserve d’électricité.
Al. 2 : la Confédération conclut un nombre significatif de contrats directement avec les participants à la réserve. Cela concerne notamment les cinq nouvelles centrales de réserve d’une puissance totale de 583 MW, dont les contrats ont été conclus au premier semestre 2026 pour une durée de 15 ans en vertu de l’OIRH en vigueur. Les exploitants investissent des centaines de millions de francs, ce qui nécessite une sécurité contractuelle à long terme de la part de la Confédération en sa qualité de cocontractante. S’y ajoutent les contrats concernant les solutions transitoires qui ont été conclus sous le régime de l’OIRH en vigueur. Dans tous ces cas, l’OFEN exécute les paiements et facture ces coûts à la société nationale du réseau de transport. Il s’agit de coûts de la réserve d’électricité imputables en vertu de l’art. 15a, al. 1, let. b, LApEl, qui sont refinancés via la rémunération pour l’utilisation du réseau. À moyen terme, il est prévu de transférer les contrats conclus par la Confédération à la société nationale du réseau de transport, car cette dernière est chargée de constituer la réserve thermique et d’y recourir.