Rapport explicatif

Consultation 2025/107: Mise en œuvre, au niveau de l’ordonnance, des modifications adoptées dans le cadre de la révision de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) relatives à une réserve d’électricité · 40 pages

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Lorsque les contrats auront été transférés, les paiements seront bien évidemment exécutés directement par la société nationale du réseau de transport, et non plus par l’OFEN.

Al. 3 : lorsque le DETEC oblige les exploitants visés à l’art. 8c, al. 6, LApEl à participer à la réserve thermique, il n’y a pas de relation contractuelle classique, mais une obligation relevant de la puissance publique. Dans ce cas, le DETEC fixe la rémunération conformément à l’art. 8e, al. 2, LApEl. L’exécution opérationnelle des paiements incombe à la société nationale du réseau de transport pour garantir une gestion uniforme et utiliser l’infrastructure de paiement existante. Les exploitants tenus de participer et les participants volontaires reçoivent donc leur rémunération respective par le même canal.

Art 28 Remboursement en cas de démantèlement

Al. 1 : une centrale de réserve construite pour participer à la réserve d’électricité et qui ne continue pas d’être exploitée doit être démantelée pour éviter qu’elle tombe en ruine (rétablissement de l’état anté rieur du site concerné). Ce démantèlement englobe non seulement l’installation proprement dite, mais également les installations auxiliaires, telles que les dépôts de carburant, les bâtiments administratifs ou les stations de transformation. Des ambiguïtés sur l’obligation de démantèlement peuvent notam ment découler de la délimitation entre la centrale et le réseau électrique. Lorsque l’étendue du déman tèlement est contestée dans un cas particulier, le DETEC en décide après avoir auditionné la société nationale du réseau de transport, l’ElCom et l’exploitant.

Al. 2 : la société nationale du réseau de transport rembourse aux exploitants les coûts du démantèle ment, en plus de la rémunération perçue pour la participation à la réserve thermique (art. 8j, al. 1, LA pEl). Le montant du remboursement est fixé par le DETEC (art. 8j, al. 3, LApEl). Les coûts sont rem boursés si le démantèlement est effectué de manière économique et rapide. Un démantèlement est réputé rapide lorsqu’il est achevé en l’espace de deux ans. L’exploitant doit veiller à présenter les auto risations requises et à achever les travaux en temps utile. La vente de parties de l’installation doit être exécutée dans les deux ans. Lorsque le démantèlement dure plus longtemps, les coûts échus après cette période sont remboursés uniquement si l’exploitant prouve qu’il a tout mis en œuvre pour terminer le démantèlement dans le délai précité.

Al. 3 : l’examen de la demande repose en premier lieu sur le critère de l’économicité. Seuls les coûts effectifs qui sont directement nécessaires à une exécution adéquate et rapide des travaux de déman tèlement sont imputables en tant que coûts de démantèlement. La valeur marchande des parties de l’installation concernées au terme de la participation à la réserve d’électricité est déduite des coûts de démantèlement effectifs. La valeur marchande correspond ainsi à la valeur résiduelle de l’installation. On évite ainsi de créer des avantages concurrentiels injustifiés sur le marché libre de l’électricité, qui conduiraient à une distorsion indésirable de la concurrence. La valeur résiduelle correspond au gain réalisable sur le marché en cas de vente de l’installation ou de ses différentes parties. Lors de l’examen d’une demande de remboursement, le DETEC doit vérifier non seulement les coûts de démantèlement, mais également les gains nets réalisés lors de la vente de parties de l’installation. Il s’agit en particulier de contrôler la plausibilité du prix de vente obtenu par rapport à la valeur marchande réalisable. De plus, il faut vérifier les frais qui ont été déduits pour calculer les gains nets. Si le DETEC n’est pas en mesure de le faire, il doit faire appel à un expert.

Al. 4 : lorsque les gains nets réalisés lors de la vente de parties de l’installation sont supérieurs aux coûts de démantèlement, l’exploitant doit verser la différence à la société nationale du réseau de trans port, qui tient compte du montant dans le tarif « réserve d’électricité ». Cette obligation de rembourser la différence s’intègre à la logique de la prise en compte de la valeur marchande réalisable ou suit cette logique. On évite ainsi une distorsion du marché et un « double » avantage pour l’exploitant de la cen trale de réserve. La comptabilisation de cette différence dans le tarif « réserve d’électricité » bénéficie aux consommateurs finaux.

Art. 29 Remboursement en cas de continuation de l’exploitation