Rapport explicatif
Consultation 2025/107: Mise en œuvre, au niveau de l’ordonnance, des modifications adoptées dans le cadre de la révision de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) relatives à une réserve d’électricité · 40 pages
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Si une centrale continue d’être exploitée sur le marché en tant que centrale ordinaire bénéficiant d’une autorisation correspondante, l’exploitant doit rembourser une part adéquate de l’indemnisation qu’il a perçue pour la construction (art. 8j, al. 2, LApEl). On évite ainsi de créer des avantages concurrentiels injustifiés sur le marché libre de l’électricité qui conduiraient à une distorsion indésirable de la concur rence. Par conséquent, la « part adéquate de l’indemnisation perçue pour la construction » doit couvrir la valeur résiduelle de l’installation au terme de la participation à la réserve d’électricité. Comme dans les cas visés à l’art. 33, le montant du remboursement est fixé par le DETEC (art. 8j, al. 3, LApEl). La valeur résiduelle correspond à la valeur marchande de l’installation ou des parties de l’installation à ce moment-là. Elle est déterminée grâce à une estimation axée sur le marché qui se fonde sur des tran sactions comparables sur le marché ou par un expert indépendant que l’exploitant et la société nationale du réseau de transport ont choisi d’un commun accord. Une évaluation de l’état technique et une com paraison avec l’état actuel de la technique peuvent compléter l’estimation.
Art. 30 Informations concernant les participants à la réserve liée à une réduction de la consommation
Cette disposition prévoit qu’à l’issue d’une enchère ou après la conclusion d’un contrat, la société na tionale du réseau de transport communique à l’OFEN le nom des participants à la réserve liée à une réduction de la consommation (let. a), leur numéro IDE (let. b), leur adresse (let. c) et, dès qu’ils sont connus, les coûts de la réserve d’électricité en fonction de l’étendue de leur participation (let. d). Ces informations contribuent à une exécution correcte et efficace du remboursement.
Art. 31 Conditions d’éligibilité des consommateurs finaux de droit public ou de droit privé
Un consommateur final assumant principalement une tâche de droit public en vertu d’une disposition légale ou contractuelle n’a pas droit au remboursement (art. 14b, al. 4, LApEl). Le rendement est l’élé ment déterminant pour déterminer si tel est le cas. À cet effet, le rendement découlant de l’accomplis sement des tâches de droit public est comparé à celui qui découle de contrats avec des particuliers.
Art. 32 Montant du remboursement des coûts de la réserve d’électricité
Al. 1 : cette disposition précise que le montant du remboursement est calculé en fonction du rapport entre les frais d’électricité et la valeur ajoutée brute (intensité électrique) des consommateurs finaux ainsi que de l’étendue de leur participation respective à la réserve liée à une réduction de la consom mation. En l’espèce, on distingue trois groupes (let. a à c). La formule de calcul du remboursement destiné aux consommateurs finaux relevant des let. b et c figure à l’annexe 1, ch. 1 et 2. Il va de soi que les conditions énoncées à l’art. 14c LApEl doivent être réunies pour le remboursement des coûts. Ainsi, il faut notamment que le montant remboursé au cours de l’exercice considéré s’élève au moins à 20 000 francs (art. 14c, let. d, LApEl).
L’al. 2 précise que le montant remboursé par la Confédération ne porte pas intérêt.
Art. 33 Convention d’objectifs
La proposition de convention d’objectifs doit être soumise à l’OFEN au plus tard trois mois avant la clôture de l’exercice pour lequel le consommateur final demande le remboursement. Elle est élaborée en collaboration avec un tiers certifié par l’OFEN. Cet office est chargé d’examiner la proposition, mais il peut mandater des tiers à cette fin (art. 46, al. 1, en relation avec l’art. 49, al. 1, let. b, OEne). Il est probable qu’il fasse usage de cette possibilité et mandate des auditeurs externes. La décision d’accep tation de la proposition de convention revient cependant à l’OFEN.
Art. 34 Rapport et adaptation de la convention d’objectifs
Al. 1 : le consommateur final doit rendre compte à l’OFEN, dans un rapport, de la mise en œuvre de la convention d’objectifs. Son rapport doit fournir des renseignements sur les données pertinentes pour vérifier le respect de cette convention pendant l’année civile concernée. Il doit être remis au plus tard le 31 mai de l’année suivante. La comparaison des valeurs effectives et des valeurs de référence concernant l’efficacité énergétique calculée permet d’identifier les écarts, tandis que la présentation des