Rapport explicatif

Consultation 2025/107: Mise en œuvre, au niveau de l’ordonnance, des modifications adoptées dans le cadre de la révision de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) relatives à une réserve d’électricité · 40 pages

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Sont exclus les coûts pour les installations internes aux bâtiments et spécifiques aux installations, quel que soit le niveau de tension auquel elles sont exploitées.

Selon l’al. 4, ce qui peut être refacturé à d’autres consommateurs finaux n’est pas considéré comme des coûts d’électricité.

Art. 38 Examen de la demande

L’OFEN décide si un consommateur final a droit à un remboursement. Pour ce faire, il se fonde sur la demande déposée, la convention d’objectifs, le rapport sur sa mise en œuvre ainsi que sur les informa tions et documents qui attestent du rapport entre les frais d’électricité et la valeur ajoutée brute, rapport qui est déterminant pour le droit au remboursement. Le remboursement concerne l’exercice incluant la période de disponibilité. Lorsque cette période concerne deux exercices, le remboursement est propor tionnel.

Une réglementation spécifique s’applique aux consommateurs finaux dont l’exercice ne correspond pas à une année civile. Comme les indications fournies dans le rapport visé à l’art. 40 OEne se réfèrent à une année civile, ces consommateurs finaux doivent toujours fournir deux rapports dans le cadre de la vérification du respect de leur convention d’objectifs. Les consommateurs finaux concernés devant dé poser la demande de remboursement avant le rapport, les deux rapports nécessaires à cette vérification ne sont donc pas encore disponibles au moment de l’examen de la demande, ce qui peut être problé matique si le respect de la convention d’objectifs semble être menacé pendant l’exercice à évaluer. C’est par exemple le cas si, au cours des deux années précédentes ou pendant la moitié des années relevant de la convention d’objectifs, l’efficacité énergétique du consommateur final était déjà inférieure aux objectifs fixés en la matière pour les années en question. Pour le droit au remboursement, il est alors décisif de déterminer si le consommateur final réalisera ou non l’objectif d’efficacité énergétique durant l’année à évaluer. Si le respect de la convention d’objectifs paraît menacé, l’OFEN peut sus pendre la décision sur le droit au remboursement jusqu’à ce que tous les rapports requis pour vérifier ce respect pendant l’exercice concerné soient disponibles et évalués.

L’OFEN peut mandater des tiers pour vérifier les documents (art. 41 OIREl en relation avec l’art. 49, al. 1, let. b, OEne). Il est actuellement prévu de faire appel à des sociétés d’audit. Leur évaluation a le caractère d’une recommandation. La décision sur le droit au remboursement relève de l’OFEN.

Art. 39 Versement

Al. 1 : lorsque l’examen de la demande révèle que le consommateur final a droit à un remboursement pour l’exercice concerné, les coûts que la réserve d’électricité lui a occasionnés durant l’exercice lui sont remboursés à hauteur de sa participation à la réserve liée à une réduction de la consommation (cf. art. 14b, al. 1 à 3, LApEl).

Al. 2 et 3 : l’OFEN fixe le montant du remboursement et ordonne à la société nationale du réseau de transport d’effectuer le versement (al. 2), contrairement au remboursement du supplément perçu sur le réseau, que l’OFEN exécute directement à partir du fonds alimenté par le supplément réseau qu’il gère. La société nationale du réseau de transport dispose des ressources correspondantes, car elle facture les coûts de la réserve d’électricité en tant que composante de la rémunération pour l’utilisation du réseau de transport. Il est donc judicieux qu’elle procède aux versements conformément aux décisions de l’OFEN. Elle confirme l’exécution du versement à l’OFEN (al. 3).

Art. 40 Restitution des remboursements obtenus indûment

Al. 1 : Il est renvoyé aux commentaires de l’art. 48, al. 2, OEne.

L’al. 2 énonce que les montants sont restitués à la société nationale du réseau de transport. Comme pour ce qui est prévu à l’art. 32, al. 2, OIREl, l’OFEN ne peut exiger aucun intérêt sur le remboursement des montants.