Rapport explicatif
Consultation 2025/107: Mise en œuvre, au niveau de l’ordonnance, des modifications adoptées dans le cadre de la révision de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) relatives à une réserve d’électricité · 40 pages
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données des années précédentes (série chronologique) indique l’évolution au fil du temps. Les écarts par rapport aux objectifs doivent être justifiés et les mesures correctrices, exposées. La disposition fixe uniquement le contenu minimum du rapport. Si l’OFEN a besoin d’autres informations pour vérifier le respect de la convention d’objectifs, il peut les demander au consommateur final.
Al. 2 : l’OFEN peut examiner d’office ou sur demande du consommateur final si la convention d’objectifs doit être adaptée. L’examen est cependant impératif si l’efficacité énergétique du consommateur final est au moins de 10 % inférieure ou supérieure à l’objectif d’efficacité énergétique fixé pour l’année considérée et si une modification significative des faits sur lesquels reposent la convention d’objectifs et ses objectifs annuels est à l’origine de cet écart, dans la mesure où cette modification n’est pas provisoire. Un écart plus important et impossible à corriger par rapport à l’objectif fixé peut résulter d’un changement d’activité, d’une modification concernant le volume de production ou de la gamme de pro duits. Un examen de la convention d’objectifs peut également se révéler nécessaire en cas de fusions, de scissions ou de transferts de patrimoine.
Art. 35 Demande de remboursement concernant les coûts de la réserve d’électricité
L’al. 1 précise que le consommateur final doit transmettre à l’OFEN sa demande de remboursement des coûts de la réserve d’électricité au plus tard six mois après la clôture de l’exercice pour lequel le remboursement est sollicité.
L’al. 2 renvoie à l’art. 42, al. 2, let. a à c, OEne pour les justificatifs et documents à fournir.
Selon l’al. 3, en plus des justificatifs et documents mentionnés à l’art. 42, al. 2, let. a à c, OEne, le re quérant doit joindre à la demande les documents précisés aux let. a et b, à savoir la preuve de la quantité d’électricité soutirée l’année précédente et les coûts relevant de la réserve d’électricité (let. a) ainsi qu’une confirmation établie par la société nationale du réseau de transport concernant la partici pation à la réserve liée à une réduction de la consommation et l’étendue de cette participation (let. b). Ces documents servent à prouver la participation à la réserve d’électricité et à calculer le rembourse ment.
Art. 36 Valeur ajoutée brute
Conformément à l’art. 43 OEne, la valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes an nuels de l’entreprise soumise à l’obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l’art. 957 al. 1, du code des obligations (CO). Si l’entreprise est tenue de dresser des états financiers selon une norme comptable reconnue, ceux-ci servent à déterminer la valeur brute ajoutée. L’annexe 5 OEne comprend un tableau récapitulatif sur la manière concrète de calculer cette valeur.
Art. 37 Coûts d’électricité, quantité d’électricité et coûts de la réserve d’électricité
L’al. 1 indique explicitement que les coûts d’électricité, la quantité d’électricité soutirée et les coûts de la réserve d’électricité pendant l’exercice concerné doivent être établis sur la base de justificatifs de facture.
L’al. 2 précise la définition des coûts d’électricité, qui correspondent aux coûts facturés au consomma teur final par une entreprise d’approvisionnement en électricité ou un autre tiers. Les coûts induits par la production propre d’électricité ne sont dès lors clairement pas considérés comme des coûts d’élec tricité au sens de cette disposition. L’électricité issue de la production propre ne relève pas des coûts de la réserve d’électricité. La consommation d’électricité doit être déterminée avec des appareils de mesure calibrés. Les coûts d’électricité englobent les redevances et les prestations fournies aux collec tivités publiques ainsi que les coûts de la réserve d’électricité en fonction de l’étendue de la participation à la réserve liée à une réduction de la consommation.
Al. 3 : lorsqu’un consommateur final exploite lui-même un réseau électrique pour distribuer l’électricité achetée (réseau de faible envergure), les coûts occasionnés dans ce contexte pour l’exploitation et l’entretien du réseau, c’est-à-dire ceux que le gestionnaire du réseau aurait facturés à un consommateur final ne possédant pas son propre réseau, sont également considérés comme des coûts d’électricité.