Rapport explicatif
Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages
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Rapport explicatif AP-LGDE
disposition, à l'exclusion de ceux qui se trouvent entre les mains de tiers263. Cette sanction n'entre en considération qu’en cas de violation des devoirs (de diligence et d’établir un rapport, « dans le cadre de la violation de ses obligations »).
S’il n’est pas versé au lésé/aux lésés, ce gain est dévolu à la Confédération. Si, pour la même violation de ses devoirs, l'entreprise a déjà versé des dommages-intérêts de nature civile, l'autorité de surveillance renonce à la confiscation à hauteur des prestations déjà versées. Les créances en réparation doivent être incontestées, que ce soit par l'effet d'une transaction, d’une reconnaissance ou d'un jugement entré en force. À cet égard, l'autorité se limite à examiner formellement s’il existe un droit valable ou reconnu. Cette solution permet d’éviter à la fois les doubles sanctions et les doubles gains et correspond au modèle adopté par la FINMA en droit de la surveillance des marchés financiers264.
Par « gain » au sens de cette disposition, on entend la différence entre les produits (entrée de fonds) et les charges (dépenses, coûts, etc.) au cours d’une période donnée, à savoir le montant net265.
Comme pour l'art. 35, al. 3, LFINMA, l'autorité de surveillance fait estimer le gain concerné s’il ne peut être précisément déterminé ou si sa détermination requiert des moyens disproportionnés266. L’estimation est admissible uniquement lorsque la détermination du gain est objectivement impossible ou ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière condition devant être examinée à l'aune de critères stricts267. Aussi un examen détaillé de la comptabilité de l'entreprise, le cas échéant en ayant recours à des entreprises de révision, etc., doit-il être considéré comme réalisable268. Si elle considère qu’une estimation externe est nécessaire, l'autorité de surveillance doit également communiquer les principes y relatifs (principes d’évaluation, etc.)269.
Al. 7 : Exclusion de l’entreprise des marchés publics de la Confédération, des cantons et des communes pendant cinq ans au maximum
Le droit des marchés publics prévoit la possibilité d’exclure, à certaines conditions, une entreprise des marchés publics270. L’autorité de surveillance peut, à titre de sanction,
263 Voir la confiscation de valeurs patrimoniales (art. 70 CP).
264 Voir l’art. 35, al. 6, LFINMA; FF 2006 2741, p. 2796
265 BSK FINMAG-BÖSCH, n° 20 s. ad art. 35
266 Voir également l’art. 70, al. 5, CP.
267 Voir BSK FINMAG-BÖSCH, n° 26 ad art. 35.
268 BSK FINMAG-BÖSCH, n° 26 ad art. 35
269 BSK FINMAG-Bösch, n° 27 ad art. 35
270 Art. 44 LMP, loi fédérale du 21 juin 2029 sur les marchés publics, LMP; RS 172.056.1), voir également l’art. 44 de l’accord intercantonal sur les marches publics (AIMP; RSB 731.2-1).