Rapport explicatif
Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages
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Rapport explicatif AP-LGDE
et 7 CEDH, art. 2 du protocole no7 à la CEDH252), en particulier l'interdiction de l’auto- incrimination253 ne sont en principe pas applicables à ces mesures254. La même chose vaut pour la partie générale du CP. La liste de mesures figurant aux al. 2 à 8 doit être considérée comme exhaustive : l'autorité a la possibilité de prononcer plusieurs mesures ensemble et de les combiner. Pour que l'autorité puisse prononcer une ou plusieurs mesures au sens de l'art. 24, il n'est pas nécessaire qu’elle ait prononcé au préalable un avertissement au sens de la let. a. Étant donné qu’il s’agit de pures sanctions administratives, le principe de l'interdiction de la double poursuite (ne bis in idem) n'est pas applicable.
Les mesures sont ordonnées à l’encontre des entreprises contrevenantes. et visent à faire cesser le comportement dommageable de la société concernée. En règle générale, les destinataires des mesures sont des personnes morales (SA, Sàrl), même si, en théorie, il est envisageable qu’une mesure soit prononcée à l'encontre du titulaire d’une entreprise individuelle. En revanche, les dispositions pénales prévues à l'art. 42 sont applicables uniquement aux personnes physiques255.
Al. 1 :
À teneur de l’al. 1, let. a à c, l’autorité de surveillance doit intervenir et prendre les mesures appropriées à l’encontre d’une entreprise si celle-ci (i) viole les obligations prévues aux art. 6 à 8, 13, al. 1 et 14, (ii) ne respecte pas la réglementation internationalement reconnue et équivalente en matière de devoirs de diligence (art. 5), ou (iii) omet d’établir un rapport de durabilité équivalent en vertu du droit étranger (art. 10). Ces mesures ont pour but d’inciter les entreprises contrevenantes à respecter les devoirs de diligence et à mettre fin à leur comportement dommageable. Dans le contexte des droits de l'homme et de la protection de l'environnement, c’est surtout la manière dont les entreprises exercent leur activité qui peut s’avérer problématique et qui doit être corrigée. C’est pourquoi la loi prévoit des mesures qui s'adressent à des entreprises et non à des personnes, qui peuvent être remplacées.
Afin qu’elle ne doive pas sanctionner chaque violation mineure, l'autorité jouit d’une certaine marge d’appréciation. En outre, lorsqu’elle prononce ses mesures, l'autorité est (également) liée par le droit constitutionnel de l’égalité de traitement256. Les principes de la bonne foi, de l'intérêt public, de la proportionnalité257, de l'opportunité et de
252 RS 0.101.07
253 Principe nemo tenetur se ipsum accusare, qui trouve sa source à l'art. 32 Cst. et à l’art. 6 CEDH (RS 0.101). Pour la procédure pénale, voir les art. 113, al.1, 140, 158, al. 1, let. b, 262, al. 2, et 265, al. 2, let. a CPP (RS 312.0).
254 Voir à ce sujet : Sanctions administratives pécuniaires. Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat 18.4100 de la CIP-N du 1er novembre 2018; FF 2022 776.
255 Pour les exceptions, voir l’art. 102 CP.
256 Art. 8, al. 1, et 29, al. 1, Cst.
257 La sanction doit être adéquate, nécessaire et raisonnable (rapport raisonnable entre le but visé et le moyen utilisé (art. 5, al. 2, Cst.).