Rapport explicatif

Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages

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Rapport explicatif AP-LGDE

Les seuils mentionnés dans l’avant-projet correspondent à ceux de la réglementation de l’UE, à l’exception de la devise (le franc suisse au lieu de l’euro)56. Pour des raisons de simplification, il a été renoncé à adapter les seuils en fonction du taux de change.

Let. b :

Doivent en outre respecter les devoirs de diligence selon l’al. 1, let. b, les entreprises qui remplissent la condition suivante, conjointement avec les entreprises suisses ou étrangères qu’elles contrôlent : « des revenus de contrats de licence ou de franchise de plus de 75 millions de francs et un chiffre d’affaires de plus de 275 millions de francs dans le monde réalisés avec des entreprises tierces indépendantes, pour autant que ces contrats garantissent une identité et un modèle d’affaires communs, et l’application de méthodes commerciales uniformes. »

Le contrat de licence comprend l’obligation pour le concédant d’autoriser le preneur de licence à utiliser un bien immatériel protégé par la loi (par ex. brevet, marque, design, droit d’auteur) ou de fait (par ex. savoir-faire, secret de fabrication ou d’affaires), sans que le concédant ne dispose de l’objet de la licence. En contrepartie, le preneur de licence lui verse une redevance (droit de licence) régulière57.

Le contrat de franchise est un contrat conclu pour une durée fixe par lequel le franchisé (comme le concessionnaire exclusif dans le contrat de représentation exclusive) s’engage à se procurer des produits et des services auprès du franchiseur à un prix convenu et à en promouvoir la vente sur le territoire défini contractuellement, en son nom et pour son compte. Contrairement au concessionnaire dans le cadre du contrat de représentation exclusive, le franchisé dispose d’un système de distribution complet comprenant notamment le concept, l’organisation ainsi que l’utilisation de droits immatériels (par ex. une marque). Du fait de son étroite intégration dans le concept de distribution uniforme du franchiseur, le franchisé doit, en outre, se conformer aux instructions de celui-ci, qui conserve ainsi le contrôle des activités commerciales. Le contrat de franchise fonde dès lors une forme de collaboration commerciale entre les parties au contrat qui est plus intense que celle du contrat de représentation exclusive : le franchiseur s’engage à conseiller et à former le franchisé, lequel commercialise les biens et les services selon un concept de distribution uniforme imposé par le franchiseur58.

La prise en compte des contrats de licence et de franchise correspond aux prescriptions de l’UE59. En soumettant aux devoirs de diligence non seulement les filiales et les

56 Voir l’art. 2, par. 1, let. a et c, de la directive (UE) 2024/1760, dans la version de la directive omnibus.

57 SCHMID JÖRG/STÖCKLI HUBERT/KRAUSKOPF FRÉDÉRIC, OR BT, Schweizerisches Obligationenrecht Besonderer Teil, 3e éd., Zurich - Bâle - Genève 2021, p. 407 et les références citées

58 SCHMID JÖRG/STÖCKLI HUBERT/KRAUSKOPF FRÉDÉRIC, OR BT, Schweizerisches Obligationenrecht Besonderer Teil, 3e éd., Zurich - Bâle - Genève 2021, p. 426 s. et les références citées

59 Voir l’art. 2, par. 1, let c, de la directive 2024/1760, dans la version de la directive omnibus.