Rapport explicatif

Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages

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Rapport explicatif AP-LGDE

Al. 3 :

Le nombre et le type d’accords en matière de droits de l’homme et de protection de l’environnement reconnus au niveau international peuvent varier. C’est pourquoi on renonce à régler les accords au niveau de la loi ou dans une annexe à celle-ci. L’al. 3 contient donc une norme de délégation, en vertu de laquelle le Conseil fédéral définit dans une ordonnance les dispositions relatives à (i) la sauvegarde des droits de l’homme et (ii) la protection de l’environnement reconnues sur le plan international qui sont contraignantes pour la Suisse. Il peut, si nécessaire, adapter ultérieurement cette ordonnance et la compléter par d’autres accords.

Dispositions internationalement reconnues visant la sauvegarde des droits de l’homme :

Dans l’annexe, partie I, la directive 2024/1760 contient une liste des instruments relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. Le Conseil fédéral se fondera sur cette liste pour élaborer son ordonnance. Les principaux instruments mettant en œuvre la Déclaration universelle des droits de l’homme de 194865, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte I de l’ONU)66 et le Pacte international relatifs aux droits civils et politiques (Pacte II de l’ONU)67 y figurent notamment. Les dix conventions fondamentales68 de l’Organisation internationale du travail (OIT)69 revêtent également de l’importance dans ce contexte.

Dispositions internationalement reconnues visant la protection de l’environnement :

Dans son annexe, partie I, ch. 15 et 16, et partie II, la directive 2024/1760 contient une liste d’interdictions et obligations figurant dans les instruments environnementaux, sur laquelle le Conseil fédéral se fondera pour élaborer son ordonnance.

65Disponible à l’adresse : https://www.isdh.ch/fr > Les droits de l’homme en un coup d’œil > Les Traités et leurs organes > Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948

66 RS 0.103.1

67 RS 0.103.2

68 Convention n° 29 concernant le travail forcé ou obligatoire (RS 0.822.713.9) ; Convention n° 87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (RS 0.822.719.7) ; Convention n° 98 concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective (RS 0.822.719.9) ; Convention n° 100 concernant l’égalité de rémunération entre la main d’œuvre masculine et la main d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale (RS 0.822.720.0) ; Convention n° 105 concernant l’abolition du travail forcé (RS 0.822.720.5) ; Convention n° 111 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession (RS 0.822.721.1) ; Convention n° 138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi (RS 0.822.723.8) Convention n° 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (RS 0.822.728.2)

69 www.oit.org