Rapport explicatif
Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages
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Rapport explicatif AP-LGDE
fournisseurs, mais aussi les accords de franchise ou de licence (d’une certaine importance), cette règle permet d’éviter que ces obligations puissent être contournées. De tels accords sont souvent partie intégrante de la chaîne de valeur, laquelle peut receler des risques pour les droits de l’homme et l’environnement. Cela dit, les franchiseurs et les donneurs de licence ont la possibilité de concevoir les accords de sorte à pouvoir influencer les pratiques du partenaire contractuel60.
Par entreprises tierces indépendantes, on entend les entreprises (juridiquement) autonomes non contrôlées. Une « identité commune » peut découler de l’utilisation d’une même marque. Un concept d’affaires est réputé uniforme lorsque les entreprises (preneurs de licence/franchise) appliquent un modèle d’affaires commun standardisé, par exemple un concept hôtelier ou gastronomique identique. On parle de méthodes commerciales uniformes lorsque les contrats de franchise/licence contiennent les (mêmes) prescriptions, par exemple en ce qui concerne la collaboration avec des fournisseurs donnés, le mode de production, les étapes de production, les méthodes de travail ou les contrôles de qualité.
Al. 2 :
Cette disposition contient une réglementation applicable aux pays tiers, compatible avec les exigences de l’UE61. La réglementation applicable aux pays tiers de la directive 2024/1760 soumet les entreprises établies hors de l’UE et qui opèrent sur le marché unique européen à la directive. Les critères de rattachement correspondants de la directive 2024/1760 sont un chiffre d’affaires dans l’Union de 1500 millions d’euros62, des états financiers consolidés63 et la réalisation de revenus de franchise ou de licence dans les États membres de l’UE de 75 millions d’euros qu’un chiffre d’affaires sur le marché unique européen de 275 millions d’euros64.
L’avant-projet prévoit une réglementation similaire, en vertu de laquelle les entreprises visées à l’art. 2, al. 2, c’est-à-dire les entreprises fondées en vertu du droit d’un pays tiers, sont également incluses dans le champ d’application lorsque, conjointement avec les entreprises suisses ou étrangères qu’elles contrôlent, elles ont réalisé (i) un chiffre d’affaires de plus de 1500 millions de francs sur le marché suisse (let. a) ou (ii) des revenus de contrat de licence ou de franchise de plus de 75 millions de francs en Suisse et un chiffre d’affaires de plus de 275 millions de francs sur le marché suisse (let. b).
60 Voir le consid. 28 de la directive 2024/1760.
61 Voir l’art. 2, par. 2, let. a et c, de la directive 2024/1760, et les consid. 27, 30, 47, 74, 90 de la directive 2024/1760, dans la version de la directive omnibus.
62 Art. 2, par. 2, let. a, de la directive 2024/1760, dans la version de la directive omnibus
63 Art. 2, par. 1, let. b, de la directive 2024/1760, dans la version de la directive omnibus
64 Art. 2, par. 1, let. c, de la directive (UE) 2024/1760, dans la version de la directive omnibus