Rapport explicatif
Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages
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Rapport explicatif AP-LGDE
Al. 4 :
La réglementation relative au « mandataire » garantit, en conformité avec la directive 2024/176070, que l’autorité de surveillance dispose d’un point de contact pour les entreprises de pays tiers.
Toutes les entreprises qui tombent sous le coup de la réglementation de pays tiers selon l’al. 2 doivent désigner un mandataire en Suisse habilité à collaborer avec l’autorité de surveillance. Il doit être mandaté par une entreprise pour agir en son nom en ce qui concerne le respect des obligations qui lui incombent en vertu de la loi. Il ne suffit pas qu’il s’agisse d’un représentant au sens des art. 32 ss CO ; la personne agissant comme mandataire ne doit pas simplement avoir été habilitée à le faire, mais doit s’être obligée par contrat (art. 394 ss CO).
Le Conseil fédéral règle les détails dans une ordonnance (par ex. personnes physiques/morales, domicile/siège, obligation de s’annoncer auprès de l’autorité de surveillance, forme/contenu de la procuration, fréquence de renouvellement, réception et transmission de communications de l’autorité, mise à disposition de documents, fourniture de renseignements, etc.).
En cas de refus de l’entreprise d’un pays tiers de communiquer des informations à l’autorité de surveillance suisse, il faut passer par la voie de l’assistance administrative. Il en va de même lorsque l’autorité de surveillance suisse est invitée au moyen d’une injonction à se procurer des informations auprès d’entreprises.
Art. 5 : Exemption des modalités de mise en œuvre des devoirs de diligence
Al. 1 :
Cette disposition contient une norme de délégation qui habilite le Conseil fédéral à exempter dans une ordonnance les entreprises visées à l’art. 4 des modalités de mise en œuvre des devoirs de diligence selon la présente loi lorsqu’elles respectent une « réglementation internationalement reconnue et équivalente en matière de devoirs de diligence ». Le Conseil fédéral pourrait examiner si tel est le cas des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises (2023)71 et du Guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises72, par exemple. Il décidera aussi si les guides de l’OCDE spécifiques à un secteur en font partie (par ex. les guides relatifs aux secteurs
70 Art. 3, par. 1, let. k, et art. 23 de la directive (UE) 2024/1760
71 www.oecd.org > Publications > Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises
72 www.oecd.org > Publications > Guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises