Rapport explicatif

Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages

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Rapport explicatif AP-LGDE

Les entreprises doivent garantir que les partenaires commerciaux respectent leur code de comportement. À cet effet, elles prennent des mesures organisationnelles, contractuelles et en matière de contrôle appropriées à l’encontre de leurs partenaires commerciaux et vérifient continuellement que ceux-ci s’y conforment. Plus le risque d’atteinte aux droits de l’homme et à l’environnement est élevé, plus il importe de veiller au respect du code de comportement.

En cas de risque élevé de recours au travail des enfants ou de pollution des eaux chez les partenaires commerciaux par exemple, les entreprises ne pourront pas se contenter d’intégrer le code de comportement dans les contrats passés avec ceux-ci ou de leur en remettre un exemplaire. Elles devront notamment leur demander des informations, organiser des formations et des contrôles (sur place) et, si nécessaire, prévoir des sanctions contractuelles, voire, en dernier ressort, envisager de suspendre la relation commerciale.

Al. 4 :

En vertu de cette disposition, les entreprises ne peuvent demander des informations à leurs partenaires commerciaux ayant moins de 5000 équivalents plein temps que si elles ne peuvent pas y accéder d’une autre manière102.

Cette disposition prévoit un allégement pour les sociétés ayant moins de 5000 équivalents plein temps, parmi lesquelles toutes les PME suisses, qui ont des relations commerciales avec des entreprises tenues de respecter les devoirs de diligence et de procéder à une analyse des risques approfondie conformément à l’al. 3, let. b. Il est fréquent que ces dernières délèguent ces devoirs à leurs partenaires commerciaux (plus petits) ou leur demandent des informations détaillées, ce qui peut considérablement alourdir la charge administrative et financière de ceux-ci. Cette réglementation vise donc à éviter de surcharger inutilement les PME et les sociétés concernées qui comptent moins de 5000 collaborateurs ou équivalents plein temps.

Les entreprises tenues de respecter les devoirs de diligence ne peuvent exiger des informations plus détaillées que si elles ne peuvent les obtenir par d’autres moyens, par exemple lorsque ces informations sont uniquement détenues par l’entreprise concernée. Elles doivent d’abord utiliser les sources d’informations et les données existantes (provenant par ex. des processus commerciaux internes, de leurs propres analyses, des mécanismes de signalement et de recours, d’études externes ou de rapports d’ONG).

Al. 5 :

Cette obligation des entreprises contrôlées et des partenaires commerciaux de fournir des informations aux entreprises tenues de respecter les devoirs de diligence permet à celles-ci de satisfaire à leurs obligations. Doivent notamment être divulguées des

102 Une disposition similaire est prévue à l’art. 8, par. 2, let. a, de la directive (UE) 2024/1760 dans la version de la directive omnibus.