Rapport explicatif
Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages
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Rapport explicatif AP-LGDE
informations sur les conditions de travail, les normes de sécurité et environnementales ou sur les chaînes d’approvisionnement ; elles peuvent provenir de certificats, de rapports d’inspection internes, de recours internes, etc. Les entreprises concernées ont la possibilité de conclure des accords de confidentialité correspondants.
L’obligation de divulgation ne porte pas sur les secrets de fabrication ou d’affaires comme les procédés de fabrication techniques, les listes de clients et de fournisseurs, les données financières internes (prix d’achat, tarification, etc.) ou les futurs lancements de produits.
Al. 6 :
Cette disposition prévoit que le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires dans une ordonnance, en s’appuyant sur des réglementations internationalement reconnues applicables. En l’espèce, il pourrait s’agir des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises de 2023103, du Guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises104 ainsi que des directives pertinentes de l’Union européenne (directive (UE) 2022/2464, directive (UE) 2024/1760).
Art. 7 : Documentation et rapport de diligence105
Cette norme régit le rapport attestant le respect des devoirs de diligence, les exemptions, la vérification externe et les modalités (approbation, langue, publication, conservation, etc.).
Al. 1 :
Les entreprises concernées tiennent une documentation interne continue attestant qu’elles respectent leur devoirs de diligence, par exemple au moyen d’analyses des risques et d’évaluations des fournisseurs. Cette documentation doit permettre, à l’autorité de surveillance en particulier, de constater et de vérifier à tout moment le respect des devoirs de diligence.
Al. 2 :
L’établissement du rapport de diligence incombe à l’organe supérieur de direction ou d’administration, c’est-à-dire le conseil d’administration dans la société anonyme (voir l’art. 716a, al. 1, ch. 1, CO) et les gérants dans la société à responsabilité limitée
103 www.oecd.org > Publications > Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises
104 www.oecd.org > Publications > Guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises
105 Art. 16 de la directive (UE) 2024/1760