Rapport explicatif

Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages

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Rapport explicatif AP-LGDE

1992 sur la diversité biologique163164 et des art. 1 et 3 LCI. La directive 2013/34/UE, dans la version de la directive (UE) 2022/2464, exige en outre que l’entreprise ou le groupe déclare si ses objectifs liés aux facteurs environnementaux reposent sur des preuves scientifiques concluantes165.

Dans sa Stratégie pour le développement durable 2030 (SDD 2030)166, le Conseil fédéral a fixé les priorités de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement durable167 en Suisse. La SDD 2030 est accompagnée de plans d’action qui contiennent des mesures portant sur ses différents enjeux. « Le Conseil fédéral conçoit le développement durable comme suit : un développement durable rend possible la satisfaction des besoins essentiels de toutes les personnes et assure une bonne qualité de vie partout dans le monde, aujourd’hui et à l’avenir. Il prend en considération les trois dimensions – responsabilité écologique, solidarité sociale et efficacité économique – de manière équivalente, équilibrée et intégrée, tout en tenant compte des limites de capacité des écosystèmes mondiaux. Dans ce contexte, l’Agenda 2030 (...), les principes sur lesquels ce dernier repose, ainsi que ses 17 objectifs de développement durable (...) constituent le cadre de référence. »168

Let. c : une description du rôle et des compétences de l’organe supérieur de di-

rection ou d’administration en ce qui concerne les questions de durabilité 169

On se reportera aux explications relatives aux questions de gouvernance, y compris les dispositifs organisationnels mis en place pour lutter contre la corruption.

Let. d : une description de la politique de l’entreprise en ce qui concerne les questions de durabilité170

La « politique de l’entreprise » comporte l’ensemble des mesures et décisions matérialisant sa philosophie et sa vision, tout en restant relativement abstraite, au contraire des décisions concrètes relatives par ex. aux produits et aux sites de production ; elle

163 RS 0.451.43

164 Voir les art. 19bis, par. 2, let. b, et 29bis, par. 2, let. b, de la directive 2013/34/UE, telle que complétée par la directive (UE) 2022/2464.

165 Voir les art. 19bis, par. 2, let. b, et 29bis, par. 2, let. b, de la directive 2013/34/UE, telle que complétée par la directive (UE) 2022/2464.

166 Disponible à l’adresse www.are.admin.ch/fr > Développement durable > Stratégie pour le développement durable 2030 > Documents

167 Disponible à l’adresse www.are.admin.ch/fr > Développement durable > Agenda 2030 pour le développement durable > Documents

168 Stratégie pour le développement durable 2030 (admin.ch), p. 6, disponible à l’adresse www.are.admin.ch/fr > Développement durable > Agenda 2030 pour le développement durable > Documents

169 Art. 19bis, par. 2, let. c, et 29bis, par. 2, let. c, de la directive 2013/34/UE, telle que complétée par la directive (UE) 2022/2464

170 Art. 19bis, par. 2, let. d, et 29bis, par. 2, let. d, de la directive 2013/34/UE, telle que complétée par la directive (UE) 2022/2464