Rapport explicatif
Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages
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Rapport explicatif AP-LGDE
prises à coopérer ou (ii) transformer dans les faits l'activité de surveillance en un mécanisme de sanction réputationnelle non assorti des garanties de procédure et des formes de communication usuelles pour un régime de sanction.
Let. b : Décisions en lien avec les mesures au sens des art. 30 à 32
Les décisions visées sont celles de l'autorité de surveillance. La LTrans régit exclusivement l'accès à l'information sur la base de la LTrans. En revanche, dans le cadre de procédures administratives pendantes, le droit des parties de consulter le dossier est régi par les dispositions du droit de procédure (en particulier par les art. 26 ss PA). Ces décisions contiennent généralement des motivations détaillées, des exposés des faits et des évaluations en lien avec des personnes et des entreprises ; l’exception prévue par la let. b permet d'atténuer le risque que les demandes d’accès fondées sur la LTrans ne soient utilisées pour contourner les limites fixées par le droit de procédure ou pour rendre publiques hors de tout contexte des mesures prononcées dans des cas concrets.
Let. c : Évaluation des risques en lien avec les entreprises tenues de respecter les devoirs de diligence
Les évaluations des risques sont généralement des analyses de nature prédictive et dynamique (par exemple, profils de risque, éléments de soupçons et indicateurs, informations émanant des contacts de l'autorité de surveillance). La divulgation de ces informations est susceptible de nuire aux méthodes de surveillance fondées sur les risques (stratégies d'évitement ou d'adaptation), d’entraîner des conséquences disproportionnées pour la réputation de l'entreprise ou d'affaiblir sa disposition à procéder à des auto-déclarations et à coopérer. Partant, cette exception a principalement pour but de protéger la stratégie en matière de surveillance et la circulation des informations.
Let. d : Documents sur lesquels l’autorité de surveillance s’est appuyée dans les procédures au sens des let. a à c
Cette catégorie comprend les documents de référence et justificatifs (par exemple, correspondance, écrits, évaluations internes, moyens de preuve), dans la mesure où ils ont servi de base de décision ou d’évaluation à l'autorité dans les procédures prévues par les let. a à c. Cette disposition a pour but d’empêcher que certaines personnes ne cherchent à contourner les exceptions prévues par le présent art. en « exigeant la production des documents sur lesquels l’autorité de surveillance s’est appuyée ». Les droits de partie et de procédure ne sont pas affectés par cette disposition.
Art. 25 : Plateforme électronique
Cette disposition habilite le Conseil fédéral à prévoir dans une ordonnance l'obligation d'utiliser une plateforme électronique de surveillance pour transmettre les rapports à l’autorité de surveillance (voir les art. 5, al. 3, 7, al. 6 et 10, al. 2). L’objectif consiste à permettre la digitalisation et la standardisation en matière de transmission des rapports par les entreprises, ainsi qu’à améliorer la comparabilité et l’interprétation des documents.