Rapport explicatif

Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages

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Rapport explicatif AP-LGDE

Art. 26 : Utilisation d’informations obtenues dans le cadre de la surveillance de la révision

À teneur de cette disposition, l’autorité de surveillance peut utiliser les informations indispensables à l’accomplissement de ses tâches obtenues dans le cadre de la surveillance des entreprises de révision et des entreprises chargées de procéder aux audits de durabilité au sens de la LSR pour assurer la surveillance au sens de la présente loi.

L’objectif consiste à renforcer l’efficacité de la surveillance, à éviter des doublons et à assurer des évaluations uniformes dans les deux domaines de surveillance (révision/entreprises de révision et grandes entreprises tenues de respecter les devoirs de diligence/d’établir des rapports). Le principe de la proportionnalité s’applique à l'utilisation des informations et des résultats obtenus, qui n'est autorisée que si l'autorité de surveillance en a besoin pour l’exécution de ses tâches.

Art. 27 : Collaboration avec d’autres autorités suisses

Al. 1 :

Cette disposition concerne la collaboration entre l'ensemble des autorités de la Confédération, des cantons et des communes. Pour mener à bien cette collaboration, ces autorités transmettent à l'autorité de surveillance toutes les informations nécessaires (documents, etc.) à l'accomplissement de ses tâches, y compris les données sensibles au sens de l’art. 37, al. 1.

Il n’est pas nécessaire d’adresser une demande expresse à l'autorité de surveillance. Il doit toutefois exister un lien de causalité avec l’accomplissement des tâches de l'autorité (par ex. informations sur le chiffre d'affaires de l'entreprise ou le nombre de personnes employées afin de déterminer si les valeurs seuils sont respectées, rapports établis par d’autres autorités sur le travail des enfants ou informations relatives aux flux d’importation/d'exportation).

Al. 2 :

Lorsque, dans l’accomplissement de ses tâches au sens de la présente loi, l’autorité de surveillance a eu connaissance d’infractions, elle doit en informer les autorités de poursuite pénale compétentes. Les infractions visées ici sont notamment celles prévues à l'art. 42 (violation des obligations d’établir un rapport), qui correspond à l'actuel art. 325terCP sous une forme légèrement modifiée (la violation de l'obligation de documentation des rapports n'est plus punissable). Si d'autres infractions sont pertinentes, par exemple des faux dans les titres dans le contexte de la punissabilité des obligations