Rapport explicatif

Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages

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Rapport explicatif AP-LGDE

d’établir un rapport238, l'autorité de surveillance peut également les signaler au Ministère public, qui pourra élargir son instruction aux infractions concernées239.

Art. 28 : Collaboration avec les autorités étrangères

La collaboration avec les autorités étrangères et l'assistance administrative nécessitent une base légale car, à défaut, l’autorité et ses employés commettraient une violation du secret de fonction240. La présente disposition créé une telle base légale.

L'assistance administrative internationale est définie comme la collaboration transfrontalière entre des autorités (de surveillance) nationales servant principalement à échanger des informations dans une procédure non litigieuse241. Par autorités étrangères, on entend en particulier les autorités de surveillance étrangères compétentes dans le domaine des devoirs de diligence ayant trait aux droits de l'homme et à la protection de l'environnement.

Al. 1 :

Cette disposition prévoit que l’autorité de surveillance peut demander aux autorités étrangères les informations nécessaires « à l’exécution de la présente loi ». Les informations concernées peuvent être des renseignements oraux/écrits ou des documents. L’on est en présence d'une autorité (étrangère), lorsque celle-ci est investie par la loi de pouvoirs relevant de la puissance publique, indépendamment des modalités concrètes de cette attribution dans son droit interne242. L'autorité de surveillance étrangère à qui les informations sont demandées doit jouir de compétences légales dans le domaine de la surveillance des entreprises en lien avec les devoirs de diligence, sur la base de la directive (UE) 2024/1760243 mise en œuvre dans les États membres, même si ces compétences ne doivent pas nécessairement être identiques à celles de l'autorité de surveillance suisse (par exemple, l'autorité de compétence étrangère peut être dotée en sus de compétences pénales). En précisant que les informations demandées doivent être nécessaires « à l’exécution de la présente loi », le texte légal met en évidence qu’elles doivent concerner le respect ou le non-respect des devoirs de diligence au sens des art. 4 à 7 (par exemple, non-exécution de l’analyse des risques, omission de mettre en place les voies de droit, omission de prendre des mesures de prévention/de rétablissement de l'ordre légal, violation des obligations d’établir un rapport, etc.).

238 Art. 110, al. 4, CP, en relation avec les art. 251 ss CP

239 Art. 311, al. 2, CPP

240 Art. 320 CP

241 Voir BSK FINMAG-DU PASQUIER/MENOUD, n° 25 ad art. 42 et les références citées

242 Voir BSK FINMAG-DU PASQUIER/MENOUD, n° 47 ad art. 42

243 Art. 24 ss de la directive (UE) 2024/1760