Rapport explicatif
Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages
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Rapport explicatif AP-LGDE
Al. 2 :
Cette disposition énonce les conditions qui doivent être remplies cumulativement pour que l’autorité de surveillance suisse puisse communiquer des informations non accessibles au public à des autorités étrangères. Il s'agit des conditions suivantes : (i) le « principe de spécialité » (let. a), (ii) le principe de confidentialité (let. b) et (iii) le principe de l'autorisation (let. c et al. 3).
Quant aux informations accessibles au public, les autorités étrangères peuvent les obtenir par leurs propres moyens.
Let. a :
Aux termes de cette disposition, les informations doivent pouvoir être utilisées par les autorités étrangères uniquement aux fins de l'exécution de la présente loi, et donc de vérification du respect des devoirs de diligence ayant trait aux droits de l'homme et à l'environnement, et communiquées par celles-ci à d’autres « autorités étrangères » uniquement à des fins d’intérêt public (« principe de spécialité »). Les notions d’« exécution de la présente loi » et de « fins de vérification du respect des devoirs de diligence ayant trait aux droits de l’homme et à l'environnement » peuvent être interprétées largement. Néanmoins, le principe de proportionnalité est applicable, ce qui signifie que les informations demandées doivent être propres et nécessaires à atteindre le but visé, et constituer le moyen le moins incisif pour apporter la preuve du respect ou du nonrespect des devoirs de diligence au sens des art. 4 à 7 (par exemple, non-exécution de l’analyse des risques ou non-mise en place de voies de droit, omission de prendre des mesures de prévention/de rétablissement de l'ordre légal, violation des obligations d’établir un rapport, etc.). Les motifs invoqués par l'autorité requérante à l'appui de sa demande d'informations spécifiques doivent impérativement avoir trait au respect ou au non-respect des devoirs de diligence.
Let. b :
Les autorités requérantes doivent en outre être liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel (principe de confidentialité).
La question de savoir si une autorité est soumise au secret de fonction ou au secret professionnel doit être déterminée à l'aune d’une base légale (dans le droit étranger), qui prévoit que l'autorité est soumise à une obligation de confidentialité/de garder le secret et sanctionne les violations y relatives. En l'absence de base légale, une assurance fournie de la part de l'autorité étrangère peut éventuellement suffire, par analogie avec la pratique de la FINMA en matière d’assistance administrative244.
Let. c :
244 BSK FINMAG-DU PASQUIER/MENOUD, n° 84 ad art. 42