Rapport explicatif
Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages
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Rapport explicatif AP-LGDE
Selon cette disposition, l'autorité de surveillance ne peut communiquer des informations non accessibles au public à des autorités étrangères que si celles-ci ne transmettent ces informations à d’autres autorités et organismes qui ont des fonctions de surveillance dictées par l'intérêt public au sens de la let. a et sont liées par le secret de fonction ou le secret professionnel au sens de la let. b, qu’en présence d’une autorisation préalable de l’autorité de surveillance (suisse) ou d’une autorisation prévue dans une convention internationale.
Al. 3 :
L'autorité doit refuser les requêtes d’autorités de surveillance étrangère lorsque les informations sont supposées être transmises à des autorités de poursuite pénale ou à d’autres autorités et organismes habilités à infliger des sanctions administratives dans le cadre d'affaires pour lesquelles l'entraide judiciaire en matière pénale est exclue en raison de la nature de l'infraction .
L'autorité de surveillance suisse statue en accord avec l’Office fédéral de la justice (OFJ), ce qui signifie que tant l'autorité de surveillance que l’OFJ doivent autoriser la communication des informations aux autorités de poursuite pénale (étrangères) ou aux autres autorités et organismes (étrangers) habilités à infliger des sanctions administratives245.
Al. 4 :
Cette disposition habilite le Conseil fédéral à régler la collaboration avec les autorités étrangères dans des conventions internationales. La précision selon laquelle cette habilitation intervient « dans les limites de l’al. 2 » vise à assurer que le Conseil fédéral respecte en particulier le principe de spécialité et le principe de confidentialité (secret de fonction/secret professionnel) lors de la conclusion de conventions internationales.
Art. 29 : Contrôles transfrontaliers
Cette disposition est calquée sur le modèle de l'art. 27 LSR et régit les activités officielles de vérification transfrontalières, à savoir les contrôles de l'autorité de surveillance suisse à l’étranger (al. 1), ainsi que les contrôles des autorités de surveillance étrangères sur le territoire suisse (al. 2 à 5). Contrairement à la procédure applicable en matière d’assistance administrative, l’al. 1 permet à l’autorité de surveillance suisse de demander aux autorités étrangères qu’elles procèdent sur leur territoire à des contrôles ou de procéder elle-même à ces contrôles si elle y a été autorisée au préalable. Les al. 1 et 3 permettent respectivement à l'autorité de surveillance suisse (ou aux experts mandatés par celle-ci) d’accéder à distance depuis la Suisse à des entreprises suisses, et aux autorités de surveillance étrangères d’accéder depuis l’étranger à de telles entreprises ; toutefois, ces modalités sont possibles uniquement lorsque l'autorité y est autorisée par une convention internationale ou si l'autorité étrangère ou l’autorité
245 BSK Revisionsrecht-Malacrida/Spillmann, n° 53 ad art. 26 LSR