Rapport explicatif
Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 93Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif AP-LGDE
de surveillance suisse a donné son accord préalable. L'accès à distance permet aux autorités d’éviter les déplacements et de réduire ainsi les coûts.
Al. 1 :
Cette disposition régit les contrôles de l'autorité de surveillance suisse – et des tiers aux services desquels elle a recours – à l’étranger, en lui permettant de demander à des autorités de surveillance étrangères qu’elles procèdent à l’étranger à des activités de contrôle (déléguées) dans le domaine de la gestion durable des entreprises. Si elle y est expressément autorisée par une convention internationale ou si l’autorité étrangère lui a préalablement donné son accord, l'autorité suisse peut également procéder elle-même ou faire procéder par des tiers à des contrôles à l’étranger ou à distance à partir du territoire suisse. Cette disposition étant de nature potestative, l'autorité de surveillance suisse jouit d’un pouvoir d’appréciation dans ce domaine. Une demande doit être adressée à l’autorité de surveillance étrangère uniquement s’il n'existe pas de règle correspondante dans une convention internationale246.
Les actes de contrôle peuvent consister par exemple en la réalisation d’entretiens, l’examen de documents, la réalisation d'inspections ou le prélèvement d’échantillons. Toutefois, seules les activités nécessaires à l’exécution de la loi (LGDE) sont autorisées.
Al. 2 :
Cette disposition régit les contrôles pouvant être effectués par l'autorité de surveillance suisse sur le territoire suisse à la demande d'autorités de surveillance étrangères actives dans le domaine de la gestion durable des entreprises. Pour ce faire, il est nécessaire que l'État requérant accorde la réciprocité à la Suisse. De plus, l’art. 28, al. 2 et 3 de la loi s’applique par analogie. Selon la doctrine, il est suffisant que l'autorité de surveillance étrangère autorise effectivement les contrôles sur place au cas par cas, à sa propre discrétion et à certaines conditions247.
Les conditions fixées aux al. 2 et 3 de l'art. 28 correspondent aux conditions applicables à l’assistance administrative classique, raison pour laquelle il est renvoyé ici au commentaire de cette disposition.
L'autorité de surveillance est tenue de respecter la loi sur la procédure administrative ; si l'entreprise concernée refuse d'autoriser l'accès à ses locaux ou de fournir des informations (réponse à des questions, examen de documents, etc.), elle doit prononcer une décision248.
246 BSK Revisionsrecht-MALACRIDA/SPILLMANN, n° 18 ad art. 27 LSR
247 BSK Revisionsrecht-MALACRIDA/SPILLMANN, n° 39 ad art. 27 LSR
248 BSK Revisionsrecht-MALACRIDA/SPILLMANN, n° 48 ad art. 27 LSR