Rapport explicatif

Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages

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Rapport explicatif AP-LGDE

Al. 3 :

Cette disposition régit les contrôles que les autorités étrangères peuvent mener sur le territoire suisse ou à distance dans le domaine de la gestion durable des entreprises. Elles peuvent procéder à ces contrôles de manière autonome, avec ou sans l'accompagnement de l'autorité de surveillance suisse et, le cas échéant, les mesures prises par l'entreprise conformément à l’al. 4. Les actes de contrôle des autorités étrangères sont régis par le droit étranger249. Pour pouvoir procéder à de tels contrôles sur le territoire suisse ou à distance à partir de l’étranger, les autorités étrangères doivent y être expressément autorisées par une convention internationale ou moyennant l'accord préalable de l'autorité de surveillance suisse. De plus, l'État requérant doit accorder la réciprocité à la Suisse, et l'application de l’art. 28, al. 2 et 3 est réservée.

Al. 4 :

Un contrôle à distance à partir de l’étranger au sens de l’al. 3 ne peut être autorisé que si l’entreprise suisse concernée peut prendre des mesures pour s’assurer que l’autorité étrangère consulte des informations dans les limites de la loi. Lorsqu’elle donne son autorisation à l’autorité de surveillance étrangère, l'autorité de surveillance suisse doit attirer son attention sur son obligation de respecter les conditions légales. Les détails sont précisés dans l'autorisation de l'autorité de surveillance suisse. Les moyens propres à garantir à l'entreprise suisse que l'autorité étrangère consulte les informations dans les limites de la loi peuvent notamment consister dans des mesures techniques, mais également dans d’autres mesures prises sur les lieux de la consultation. Les conditions relatives aux contrôles à distance à partir de l’étranger sont définies dans une convention internationale ou dans l’autorisation délivrée par l’autorité de surveillance.

Al. 5 :

Selon cet disposition, l’entreprise concernée par une mesure au sens de l’al. 4 peut exiger que les contrôles s’effectuent sur place en Suisse (par l'autorité de surveillance étrangère), à condition qu’elle prouve qu’elle ne peut mettre en œuvre les contrôles à distance que moyennant des efforts disproportionnés.

Al. 6 :

En vertu de cette disposition, l’autorité de surveillance peut accompagner les représentants des autorités étrangères lors des contrôles qu’ils opèrent sur le territoire suisse ou dépêcher des experts au sens de l’art. 23, al. 3. L’entreprise concernée est en droit d’exiger la présence de l’autorité de surveillance.

Al. 7 :

249 BSK Revisionsrecht-MALACRIDA/SPILLMANN, n° 51 ad art. 27 LSR