Rapport explicatif

Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages

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Rapport explicatif AP-LGDE

Cette disposition prévoit que lorsque l’autorité de surveillance procède à des contrôles pour le compte d’autorités étrangères (al. 3) ou qu’elle accompagne des autorités étrangères lors des contrôles que celles-ci opèrent sur le territoire suisse (al. 6), elle dispose des mêmes compétences à l’encontre de l’entreprise concernée qu’à l’encontre des entreprises tenues de respecter les devoirs de diligence et des entreprises qu’elles contrôlent.

Cette règle peut entraîner des difficultés juridiques et pratiques lorsqu’une entreprise avec siège en Suisse est soumise à la compétence d’une autorité étrangère, mais pas à la surveillance de l'autorité de surveillance suisse. Si l'inspection d'une telle entreprise ou la transmission d’informations en possession de celle-ci peut s’avérer possible si l'entreprise concernée et d’autres groupes de personnes éventuellement concernés y consentent, une telle procédure est toutefois compliquée et potentiellement source d’erreurs. En effet, il ne peut être exclu qu’une personne dont le consentement est requis soit omise dans la documentation parfois abondante relative à un mandat. C'est pourquoi il est prévu que l'autorité de surveillance suisse dispose des mêmes compétences à l’encontre de l'entreprise concernée qu’à l’encontre des entreprises soumises à sa surveillance. Si une autorité étrangère souhaite inspecter une entreprise dont le siège est en Suisse, la compétence de l'autorité de surveillance suisse est étendue à ce mandat.

Par « compétences » au sens de cette disposition, on entend les compétences prévues à l’art. 23 (contrôle des entreprises tenues de respecter les devoirs de diligence) et les mesures prévues à l’art. 30 ss. L’autorité de surveillance suisse peut par conséquent agir dans le contexte international et en cas de contrôles transfrontaliers dans la même étendue que dans des procédures « strictement » suisses.

Al. 8 :

Dans les limites des al. 2 à 4, le Conseil fédéral est habilité à régler la collaboration avec les autorités étrangères dans des conventions internationales.

Art. 30 : Mesures de droit administratif

Les mesures de droit administratif prévues par cet art. sont des sanctions administratives qui visent à faire en sorte que les activités de l'entreprise respectent la loi. Il ne s’agit pas de sanctions pénales, raison pour laquelle les garanties de procédure pénale prévues par la Constitution fédérale (art. 30 Cst et art. 32 Cst.250) et par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)251 (art. 6

250 RS 101

251 RS 0.101