Projet mis en consultation OEV
Consultation 2025/18: Modifications d’ordonnances liées à la reprise et à la mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le code frontières Schengen (développement de l’acquis de Schengen) et à une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 6 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
c. procéder à des analyses de situation sur les migrations illégales, pour permettre la mise en œuvre de la pratique en matière de visas, du contrôle aux frontières extérieures Schengen et des mesures de substitution nationales aux frontières intérieures; coopérer à cet effet avec des autorités et des organisations intéressées de Suisse et de l’étranger;
Art. 37 Autorités chargées de contrôler les conditions d’entrée aux aéro-
dromes constituant une frontière extérieure Schengen et les conditions de transit aéroportuaire
Les autorités chargées de contrôler les conditions d’entrée aux aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen et les conditions de transit aéroportuaire octroient, refusent, annulent et abrogent les visas de court ou de long séjour ou de transit aéroportuaire au nom du SEM, du DFAE ou des cantons, en fonction de la compétence.
Titre précédant l’art. 45
Section 9 Contrôle automatisé à la frontière dans les aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen
Titre précédant l’art. 54
Section 10 Surveillance de l’arrivée aux aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen
Art. 63, al. 1
1Le DFJP peut, après entente avec le DFAE, le DFF ou les autorités cantonales compétentes en matière de contrôle à la frontière, conclure avec des États étrangers des accords sur le recours aux services de conseillers en matière de documents (art. 100a, al. 3, LEI).
Art. 64, phrase introductive
Le SEM, les autorités fédérales et cantonales compétentes en matière de contrôle à la frontière qui détachent du personnel pour une mission et la Direction consulaire du DFAE (DC) se mettent d’accord sur les modalités de la collaboration, notamment:
Art. 65 Recours aux services de conseillers suisses en matière de documents
à l’étranger
1Le SEM fixe les lieux et la durée d’engagement des conseillers suisses en matière de documents en accord avec les autorités qui les détachent et la DC.
2La DC peut, d’un commun accord avec le SEM et l’autorité qui détache du personnel pour une mission, conclure des conventions avec des autorités étrangères détachant des conseillers concernant la coopération opérationnelle au lieu d’engagement. Les conventions pourront notamment porter sur: