Rapport explicatif
Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 66 pages
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l’être humain menés à bord d’un satellite, par exemple, doivent se dérouler conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)41 et de la LRH. En l’absence de dispositions spécifiques pour une activité donnée, le Conseil fédéral doit pouvoir fixer des exigences minimales pour l’utilisation d’objets spatiaux afin de limiter les dommages sur la Terre et dans l’espace et de préserver les intérêts publics nationaux, qu’il s’agisse d’intérêts sécuritaires ou stratégiques. L’utilisation des fréquences radio est quant à elle régie par les dispositions pertinentes du droit national et international des télécommunications; voir à ce propos l’art. 9, let. g concernant l’octroi d’une autorisation selon la LOS. Par ailleurs, la LOS renvoie à d’autres dispositions du droit économique revêtant une importance particulière pour les opérations spatiales, à savoir la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)42, la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens (LCB)43, la loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l’étranger (LPSP)44 et la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)45.
5.2 Section 2: Régime de l’autorisation
Système de concession ou système d’autorisation?
L’art. VI du traité de l’espace exige que les opérations spatiales ne puissent être menées qu’avec l’autorisation de l’État partie au traité concerné. Le détail des termes de l’autorisation est laissé au droit national. En Suisse, deux types de systèmes d’autorisation entrent en ligne de compte: le système de concession et le système d’autorisation. Le système de concession concerne typiquement l’utilisation de biens publics ou la prestation de services incombant à l’État (service public). À titre d’exemple, on peut citer la concession pour l’utilisation des forces hydrauliques ou la concession pour le transport des voyageurs. L’octroi d’une concession n’est en principe pas un droit en soi et des redevances indépendantes des coûts peuvent être perçues par le concessionnaire. Le système d’autorisation se caractérise quant à lui comme suit: l’exigence d’une autorisation sert à protéger des biens de police (notamment la sécurité et la santé) et toute personne qui remplit les conditions d’autorisation a par principe le droit à l’obtention de l’autorisation. Des émoluments (uniquement) liés aux coûts peuvent être demandés au titulaire de l’autorisation.
En ce qui concerne les opérations spatiales, on pourrait certes arguer que l’espace extra-atmosphérique est un bien public au même titre qu’une étendue d’eau naturelle, mais il faut garder à l’esprit que, en vertu de l’art. II du traité de l’espace, l’espace extra- atmosphérique n’est pas soumis à une souveraineté nationale. Cet argument ne peut donc pas être avancé pour justifier le recours à un système de concession. De même, on ne peut pas non plus arguer que la réalisation d’opérations spatiales est fondamentalement réservée à la Confédération et qu’elle constitue une sorte de « service public »46. D’ailleurs, le prélèvement de taxes indépendantes des coûts pour les opérations spatiales serait en contradiction avec la ligne directrice qui vise à établir des conditions-cadres favorables pour les acteurs suisses du domaine spatial. Ces derniers doivent pouvoir développer leur activité de façon optimale, mais à la condition de préserver l’intégrité de l’être humain et de limiter au maximum les atteintes à la nature et
41RS 812.21
42RS 514.51
43 RS 946.202
44RS 935.41
45 RS 946.231
46 La monopolisation d’un service nécessiterait en outre une base constitutionnelle. Le cas échéant, il faudrait étudier plus en détail si l’art. 87 Cst. serait en mesure de supporter une monopolisation légale des opérations spatiales. 26/66