Rapport explicatif
Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 66 pages
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aérien et où commence l’espace extra-atmosphérique, et ce, en raison de considérations politiques et stratégiques divergentes. Les traités internationaux relatifs à l’espace ne contiennent pas non plus de définition de l’espace extra-atmosphérique. De prime abord, une délimitation numérique apporterait une certaine certitude: l’espace situé en deçà de la frontière ou de la ligne de démarcation serait l’espace aérien, tandis que l’espace situé au-delà serait l’espace extra-atmosphérique. Le critère actuellement utilisé pour définir l’espace aérien, à savoir l’« espace dans lequel les appareils volants peuvent se soutenir dans l’atmosphère », serait ainsi abandonné. Une délimitation numérique aurait pour conséquence que les vols suborbitaux sous la ligne de démarcation ne relèveraient que de la LA. On peut toutefois supposer que des vols suborbitaux puissent, dans certaines circonstances, atteindre une altitude bien supérieure à la ligne de démarcation théorique. Pendant la phase où ils se trouveraient au-dessus de la ligne de démarcation, c’est uniquement la LOS qui s’appliquerait. Ce double assujettissement des vols suborbitaux entraînerait des difficultés considérables. En effet, si une limite numérique était fixée entre l’espace aérien et l’espace extra-atmosphérique, il serait nécessaire de définir légalement quelles sont les dispositions (de la LA et de LOS) applicables aux vols suborbitaux. Sachant qu’une ligne de démarcation fixée numériquement entre l’espace aérien et l’espace extra-atmosphérique ne permettrait pas de résoudre les problèmes soulevés par des cas limites (vols suborbitaux), il est préférable de renoncer à une définition numérique de l’espace extra-atmosphérique. Dans cette perspective, il est prévu que les vols suborbitaux soient régis uniquement par la LA (voir ci-dessous « Modification d’autres actes »).
Art. 4 Champ d’application
Le champ d’application matériel (objectif) se réfère à l’« opération spatiale » telle que définie à l’art. 3, let. a, tandis que le champ d’application personnel (subjectif) découle de la qualité d’« opérateur » au sens de l’art. 3, let. d (et a contrario au sens de l’art. 5). Les deux premiers cas de figure (let. a et b) englobent, de par leur formulation passive, les opérations spatiales des sujets de droit aussi bien étatiques que non étatiques. Les personnes physiques ou morales étrangères ayant leur siège à l’étranger, mais exerçant leurs opérations spatiales sur le territoire suisse sont également concernées. Les opérations spatiales réalisées sur des bateaux, des plateformes flottantes ou des aéronefs immatriculés en Suisse sont aussi soumises à la présente loi (let. b). Le droit maritime international ne donne pas de définition unique pour « bateaux », c’est pourquoi il est indiqué de mentionner explicitement les plateformes flottantes dans ce contexte. Le troisième cas de figure (let. c) prend en compte les entreprises ayant leur siège en Suisse et qui réalisent leurs opérations spatiales sur un territoire étranger ou exempt de souveraineté. Si une entreprise ayant son siège en Suisse entend réaliser des opérations spatiales sur territoire étranger, elle est en principe soumise au droit étranger applicable à ces activités. Cela signifie qu’elle reçoit, le cas échéant, une autorisation selon le droit étranger (et qu’elle est surveillée par l’autorité de surveillance étrangère compétente). Dans ce cas de figure, une autorisation de la Suisse n’est pas nécessaire (voir à ce propos le commentaire de l’art. 5). Cependant, dans les cas où l’État étranger ne connaît pas de régime d’autorisation (et où les opérations spatiales ne sont par conséquent pas non plus surveillées), l’entreprise doit demander une autorisation au sens de la présente loi. La justification de cette application extraterritoriale du droit suisse réside dans le fait que la Suisse, dans de telles conditions, pourrait être tenue responsable en vertu du droit international d’éventuels dommages causés par l’entreprise en question.