Rapport explicatif

Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 66 pages

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une utilisation rationnelle des ressources de l’État (voir également les explications relatives aux art. 29 ss).

Les opérations spatiales soumises au régime de l’autorisation comprennent en soi aussi la construction et l’exploitation d’installations terrestres destinées au lancement de fusées (voir art. 3, let. a). L’avant-projet part toutefois du principe qu’il n’y aura aucun pas de tir construit ni exploité en Suisse, y compris à l’avenir. Si l’on voulait autoriser la construction de pas de tir pour lanceurs spatiaux, la loi devrait impérativement inclure une procédure d’approbation des plans, à l’instar de celle qui est inscrite dans la LA pour la construction d’aérodromes et d’aéroports (voir art. 37 ss LA ainsi que l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure aéronautique [OSIA]49). Le fait que l’avant-projet ne contienne aucune disposition en la matière constitue ce que l’on appelle un silence qualifié. Si une demande de construction et d’exploitation d’installations terrestres de lancement devait un jour être déposée, elle devrait par conséquent être rejetée. L’éventualité qu’une telle demande soit un jour déposée est cependant presque nulle, pour les raisons suivantes: il n’existe en Suisse plus guère de terrains qui puissent convenir à de telles installations selon les critères de l’aménagement du territoire. De plus, la construction et l’exploitation de ce genre d’installations en Suisse seraient vraisemblablement si coûteuses qu’une exploitation économique serait hors de portée. De ce fait, il paraît également exclu que l’on trouve des investisseurs prêts à financer de telles installations et leur exploitation.

Art. 9 Conditions requises pour l’octroi de l’autorisation

Remarques préliminaires

La liste des conditions d’autorisation proposées doit permettre d’examiner chaque demande d’autorisation de manière approfondie afin de garantir que toutes les exigences posées à une exploitation sûre, viable et respectueuse de l’environnement sont remplies et qu’aucun intérêt national n’est lésé. L’approche qui sous-tend cette réglementation vise à couvrir toutes les facettes d’une opération spatiale complexe et de grande envergure, dans laquelle l’opérateur pilote et contrôle lui-même les objets spatiaux. Dans des cas plus simples, des allègements doivent en revanche pouvoir être accordés. L’approche consistant à partir d’un modèle standard étendu et à accorder des allègements dans les cas présentant un risque faible correspond à une méthodologie législative traditionnelle. Selon cette approche, il incombe en premier lieu au requérant de démontrer que les risques liés à ses activités sont faibles.

Option examinée et rejetée concernant des « exigences générales moindres »: l’option consistant à fixer des exigences générales moindres avec la possibilité de prévoir des exigences plus strictes pour les opérations spatiales présentant un risque accru a été examinée. Cette option a toutefois été écartée pour les raisons suivantes: l’approche consistant à partir d’un modèle standard de base et à imposer des exigences supplémentaires dans les cas présentant un risque accru est plutôt inhabituelle. Suivant cette approche, il incomberait en premier lieu à l’autorité chargée de délivrer les autorisations de démontrer qu’il existe des risques accrus dans la réalisation de l’opération spatiale faisant l’objet de la demande. Si le requérant concerné devait ne pas être d’accord avec l’évaluation de l’autorité, il pourrait exiger qu’une décision intermédiaire soit rendue et ensuite la contester. La procédure s’en trouverait considérablement prolongée, ce qui n’est pas souhaitable.

49 RS 748.131.1 28/66