Rapport explicatif

Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 66 pages

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Art. 5 Exclusion du champ d’application

Al. 1 et 2: Les réserves concernant les autorisations étrangères et les activités de surveillance étrangères visent à éviter les doublons et les difficultés administratives qui en découleraient. Les dispositions de la LOS ne s’appliquent pas dans les cas où il est démontré que l’État étranger exerce effectivement sa souveraineté, notamment en matière d’autorisation, de surveillance et d’immatriculation. Les dispositions relatives à la responsabilité et au recours en cas de versement d’une réparation par la Confédération restent applicables. Si une entreprise (ayant son siège en Suisse) exerce une opération spatiale sur la base d’une autorisation étrangère, mais que l’État étranger ne surveille pas réellement l’opération, la LOS s’applique et l’entreprise concernée doit obtenir une autorisation de l’autorité suisse. Si l’entreprise n’effectue pas la démarche ou si l’autorisation lui est refusée et qu’elle continue de mener l’opération spatiale en question, elle peut être sanctionnée en vertu du droit suisse. En cas de litige, l’entreprise concernée peut exiger une décision incidente ou une décision séparée sujette à recours (al. 1). La vérification que les opérations spatiales d’une entreprise sont effectivement surveillées par un État étranger et les éventuelles mesures que la Suisse pourrait avoir à prendre à l’encontre de cette entreprise en raison d’activités de surveillance jugées insuffisantes pourraient engendrer, dans certains cas, des conflits de souveraineté épineux. On peut toutefois s’attendre à ce que dans de telles situations, où une entreprise suisse exerce des opérations spatiales à l’étranger, des traités bilatéraux soient conclus en amont afin de clarifier les questions concernant la surveillance et l’immatriculation. Ainsi, d’éventuels conflits de souveraineté peuvent être évités d’emblée (al. 2).

Al. 3: En vertu de l’art. XXII de la convention sur la responsabilité et de l’art. VII de la convention sur l’immatriculation, les organisations internationales peuvent accepter les droits et les obligations des conventions en question (et donc adhérer à ces conventions) à condition que la majorité des États membres de l’organisation soient États parties au traité de l’espace et aient ratifié la convention sur la responsabilité. C’est le cas, notamment, de l’ESA. Il est donc opportun de traiter les organisations telles que l’ESA de la même manière que les États étrangers dans le droit suisse.

Art. 6 Application du droit suisse aux objets spatiaux

Cette prescription se réfère à ce que l’on appelle le principe du pavillon, aux termes des art. 1 et suivants de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse37. Le principe du pavillon est reconnu par le droit international et a une incidence pratique, notamment en ce qui concerne les autorisations exigées pour mener certaines activités spécifiques dans l’espace. Si quelqu’un entend par exemple effectuer des recherches sur l’être humain dans un objet spatial immatriculé en Suisse, il doit disposer d’une autorisation en vertu de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain (LRH)38. Il en va de même pour l’exploitation d’installations nucléaires sur un satellite (voir les art. 12, al. 3, et 15 ss de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire [LENu]39 ainsi que les art. 2, 7 ss, art. 22, al. 1, et art. 24 ss de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire [OENu]40).

Art. 7 Prescriptions complémentaires pour les opérations spatiales

L’utilisation d’un objet spatial, autrement dit les fins auxquelles il est exploité (activité spatiale, voir art. 3, let. c), est régie par les dispositions qui s’appliquent aux activités analogues réalisées sur la Terre. Les essais cliniques de produits thérapeutiques sur

37 RS 747.30

38 RS 810.30

39 RS 732.1

40 RS 732.11 25/66