Rapport explicatif
Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 66 pages
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Al. 1: Cet alinéa liste toutes les conditions qui doivent être remplies pour l’octroi d’une autorisation. Lorsque les conditions sont remplies, l’autorisation doit être accordée.
Il n’est pas nécessaire de préciser la procédure d’octroi de l’autorisation dans la loi sur les opérations spatiales, car elle est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)50, la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)51 et l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)52. Il y est notamment question de la prise en compte des unités administratives intéressées (voir art. 14 s. OLOGA). Les délais pour l’octroi des autorisations sont soumis à l’ordonnance du 25 mai 2011 sur les délais d’ordre (OdelO)53.
Par rapport à certaines législations étrangères, la formulation des conditions requises par la loi sur les opérations spatiales pour l’octroi d’autorisations est plutôt succincte. Il a en effet été décidé de renoncer volontairement à des détails superflus, qui n’apportent souvent qu’en apparence de réelles précisions. Cette approche est conforme à la tradition législative suisse.
Commentaire par condition requise
Let a: L’utilisation du pluriel pour les « opérations spatiales » indique qu’une autorisation peut, selon les circonstances, être délivrée pour plusieurs opérations spatiales réalisées par la même entreprise pour le même projet ou que différentes autorisations peuvent être délivrées à différents opérateurs pour un même projet, si chaque opérateur ne réalise qu’une activité partielle (lancement, exploitation, contrôle, etc.). Chaque opération spatiale soumise à autorisation doit cependant être décrite en respectant un certain seuil de précision. Cette exigence exclut la possibilité de délivrer des autorisations générales ou des « licences » pour un nombre illimité d’activités d’un même opérateur54. Le requérant doit en premier lieu démontrer que ses ressources organisationnelles, financières et techniques sont suffisantes pour mener à bien et en toute sécurité (sans porter préjudice à d’autres opérations spatiales) les activités pour lesquelles il demande une autorisation. En vertu de l’al. 2, le Conseil fédéral devra fixer le niveau d’exigence des garanties à fournir, en tenant compte des risques réels. Il pourra notamment exiger qu’une planification des coûts et du financement probante ainsi que des mesures relatives à la cybersécurité soient présentées pour les projets de grande envergure comportant des risques considérables.
Let. b: Il peut arriver que le requérant ne soit pas propriétaire de l’objet spatial. Dans ce cas, le propriétaire doit lui accorder par contrat le plein droit de disposer de l’objet. Ce prérequis permet d’éviter que d’éventuelles instructions du propriétaire n’entrent en conflit avec des conditions d’autorisation ou des instructions de l’autorité de surveillance, ce qui pourrait conduire à des différends insolubles. Le propriétaire en tant que tel n’est pas soumis à la surveillance exercée par l’autorité de surveillance. Le droit de disposer prévu dans la LOS ne porte toutefois pas sur l’utilisation de l’objet, par exemple à des fins de recherche, d’observation de la Terre ou de météorologie. Les
50 RS 172.021
51 RS 172.010
52 RS 172.010.1
53 RS 172.010.14
54 Voir en guise de modèle les licences générales d’exportation selon les art. 10 ss de l’ordonnance sur le contrôle des biens (OCB, RS 946.202.1). 29/66