Rapport explicatif

Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 66 pages

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à l’environnement, y compris dans l’espace. Cet objectif peut être atteint grâce à un système d’autorisation axé sur les risques. Par conséquent, il a été décidé de ne pas introduire de système de concession pour les opérations spatiales.

Pas d’exigences en matière de participation et de gouvernance

Certaines législations étrangères, notamment celles du Luxembourg, de la Principauté du Liechtenstein et de la France, imposent des exigences à l’actionnariat ou aux actionnaires qui détiennent une participation plus ou moins importante dans une société ayant déposé une demande d’autorisation. De telles exigences ne sont pas fixées dans la présente loi car la LOS sert avant tout à limiter les risques. Au regard de la prévention des risques, l’actionnariat d’une société ne joue qu’un rôle secondaire, étant donné qu’en vertu du droit suisse des sociétés, la responsabilité principale de l’activité d’une société incombe à l’organe directeur (dans le cas d’une société anonyme: au conseil d’administration) et à la direction. Les actionnaires peuvent influencer principalement le but et l’orientation stratégique de l’entreprise. En ce qui concerne la transparence de l’actionnariat, les art. 120 et 124 de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)47 exige uniquement des sociétés cotées en bourse qu’elles publient la liste des actionnaires importants. Il semble donc exagéré d’imposer des règles de transparence étendues à toutes les entreprises du domaine spatial.

La situation est similaire en ce qui concerne le gouvernement d’entreprise. Le « Code suisse de bonnes pratiques pour la gouvernance d’entreprise » énonce les recommandations de l’association économique faîtière (economiesuisse) et concerne en premier lieu les sociétés anonymes cotées en bourse. Il contient toutefois aussi des lignes directrices pour les sociétés ou organisations non cotées en bourse, y compris pour les entreprises qui ne sont pas des sociétés anonymes (voir préambule du « Code suisse de bonnes pratiques pour la gouvernance d’entreprise »). Pour les entités de la Confédération devenues autonomes, c’est-à-dire en particulier pour les entreprises de la Confédération, il existe des principes directeurs en matière de gouvernance publique, lesquels sont en partie inscrits dans la loi selon le domaine concerné. Les seules entreprises soumises à des prescriptions légales détaillées en matière de gouvernance d’entreprise sont les entreprises prestataires de services financiers (art. 21 ss de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers [LSFin])48. À cela s’ajoutent certaines exigences relatives aux bourses et aux systèmes multilatéraux de négociation en vertu des art. 26 ss et art. 44 ss de la LIMF. Par contre, il n’existe pas, au-delà des règles relevant du droit des sociétés et des sociétés anonymes, de prescriptions légales en matière de gouvernance d’entreprise pour les entreprises industrielles et les autres entreprises commerciales non financières. Il ne serait donc pas approprié d’édicter de telles règles pour les entreprises du domaine spatial. En revanche, l’art. 9, al. 1, let. a, exige que l’entreprise concernée dispose des capacités organisationnelles nécessaires à la réalisation des opérations spatiales prévues.

Art. 8 Principe

Conformément au champ d’application de la loi (art. 4), il est précisé ici que toute entreprise qui réalise des opérations spatiales doit obtenir une autorisation de l’autorité de surveillance. Par conséquent, cette disposition s’applique également aux entreprises ayant leur siège à l’étranger. Le fait que l’autorité de surveillance soit chargée à la fois de l’examen des demandes d’autorisation et de l’octroi des autorisations permet

47 RS 958.1

48 RS 950.1 27/66