Rapport explicatif

Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 66 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 23Fedlex · Rapport explicatif

la LOS. Il convient ici de préciser ce qu’on entend par « la réalisation d’opérations spatiales ».

Les termes « sous sa direction opérationnelle et sa responsabilité » (ch. 2) visent à garantir que les autorisations ne sont délivrées qu’aux opérateurs qui assurent eux- mêmes le pilotage et le contrôle des objets spatiaux et que seuls ces derniers sont soumis à une surveillance. Cette disposition vise à exclure l’octroi d’une autorisation aux sociétés dites « boîtes aux lettres », c’est-à-dire aux entreprises qui ont leur siège juridique en Suisse, mais qui n’y exercent aucune activité opérationnelle. À l’inverse, les entreprises qui n’exercent que des fonctions auxiliaires pour le compte et sous la direction opérationnelle d’un opérateur ne sont pas considérées comme des opérateurs et n’ont pas besoin d’obtenir une autorisation. Il en va de même pour les éventuelles filiales ou sociétés affiliées de l’opérateur qui assument des fonctions auxiliaires. La qualité d’opérateur est donc toujours liée à l’exercice effectif du pilotage et du contrôle continus de l’objet spatial. Même si ces tâches se font par exemple par le biais des installations d’un fournisseur de services de télécommunication étranger, l’entreprise qui ordonne la transmission des impulsions de commande au fournisseur de services de télécommunication doit être considérée comme opérateur.

Un cas particulier peut se présenter lorsqu’un objet spatial n’est pas du tout piloté et contrôlé depuis la Terre, par exemple dans le cas de satellites sans propulsion propre ou d’objets qui se déplacent de manière autonome sur des corps célestes. Dans de tels cas, l’entreprise qui a commandé le positionnement de l’objet dans l’espace ou sur le corps céleste est considérée opérateur.

Il convient de souligner que la description comprend également les personnes morales qui sont constituées en vertu du droit public, notamment les établissements de la Confédération ou les sociétés anonymes régies par des lois spéciales comme Swisscom SA.

Let. f à h: Les let. f à h énoncent les traités relatifs à l’espace ratifiés par la Suisse qui sont pertinents pour l’élaboration de la LOS. Les dispositions de l’accord du 22 avril 1968 sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l’espace extra‑atmosphérique33 sont à considérer comme auto-exécutoires et ne nécessitent donc pas d’être spécialement transposées dans le droit national.

Option examinée et rejetée concernant la définition du terme « espace extra-atmosphérique »: La question de savoir s’il fallait donner une définition légale au terme « espace extra-atmosphérique » a été discutée dans le cadre de l’élaboration de l’avant- projet. Il existe des législations nationales (en Australie34 et au Danemark35) qui fixent la limite entre l’espace aérien et l’espace extra-atmosphérique à 100 km au-dessus du niveau de la mer, à la ligne dite de Kármán. La NASA et la US Air Force considèrent quant à elles que l’espace extra-atmosphérique commence à 50 miles (~ 80 km) au- dessus du niveau de la mer. La plupart des lois nationales sur l’espace ne prévoient pas de délimitation numérique. Sur le plan multilatéral, au sein du Comité des Nations Unies des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique UN COPUOS36, il n’existe actuellement aucun consensus sur la question de savoir où se termine l’espace

33 RS 0.790.1

34 Art. 8 Space (Launches and Returns) Act 2018 (No. 123, 1998) du 18 octobre 2023.

35 Art. 4, ch. 4, Outer Space Act du 11 mai 2016 (traduction anglaise non officielle de l’acte législatif no 409 du 11 mai 2016.

36 United Nations Committee on the Peaceful Use of Outer Space. 23/66